Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2024, n° 2404415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 11 juin 2024, le Syndicat Mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs le port aux cerises (SMEAG), représenté par Me Mallit, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Minos de réaliser les opérations de nettoyage des bassins et pédiluves, des bacs tampons, de la plage et des pentagliss, ainsi que l’approvisionnement en consommables pour les analyses, dans les délais les plus brefs afin de permettre la réouverture au public de l’espace baignade au 1er juin 2024 et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Minos une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inaction de la société Minos fait obstacle à la réouverture de l’espace baignade au public le 1er juin 2024 alors que cette baignade présente un intérêt social important ; l’absence de réouverture de cet équipement pour la période estivale est susceptible d’accroître les tensions existantes dans les quartiers des villes environnantes ;
— la mesure demandée est utile ; malgré la mise en œuvre des moyens de contrainte prévus par le contrat, la société Minos ne s’est toujours pas conformée à ses obligations contractuelles ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les stipulations du contrat prévoient l’obligation pour la société d’assurer la continuité et la qualité du service et que la société ne peut se prévaloir des cas d’exonération prévus par l’article 27 du contrat ; malgré les courriers adressés, la société n’a formulé aucune contestation s’agissant de la réouverture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la société « Minos », représentée par Me Pignon, conclut au rejet de la requête et à ce que le SMEAG lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La requête est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée n’entre pas dans le champ des injonctions qui peuvent être prononcées par le juge des référés, la SMEAG n’ayant pas employé tous les moyens dont elle disposait en vertu du contrat.
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
La mesure sollicitée n’est pas utile
Elle se heurte à une contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 juin 2024 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés ;
— les observations orales de Me Kessler, représentant le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs le Port aux cerises qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle fait valoir le caractère urgent et utile de la réouverture en raison de l’intérêt social que représente l’espace baignade qui est le cœur de la base de loisir et indique que les pénalités ont été mises en œuvre mais sont demeurées sans effet ;
— les observations orales de Me Kebdani, représentant la société « Minos » qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que seul l’espace baignade est fermé, le reste de la base de loisir est ouvert ; le SMEAG a seulement notifié sont intention de mettre en œuvre les pénalités prévues à l’article 32 du contrat de délégation mais n’a pas adressé de titre de recettes ; le SMEAG n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 33 du contrat, ; l’urgence n’est pas caractérisée par le seul dépassement de la date d’ouverture prévue ; des difficultés techniques l’empêche de réaliser les mesures demandées et ces problèmes pourraient être réglés dans le cadre de la négociation contractuelle en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs le Port aux cerises (SMEAG), par un contrat de délégation de service public signé le 24 décembre 2019, a confié à la société « Equalia » l’exploitation d’une partie de la base de plein air et de loisirs du Port aux cerises située à Draveil. Ce contrat, conclu pour une durée de cinq ans, prend fin le 31 décembre 2024. En application de l’article 42 dudit contrat, la société « Equalia » a créé une société, la société « Minos » pour l’exécution du contrat. La société « Minos » s’est ainsi substituée à la société « Equalia » dans l’ensemble des droits et obligations issus du contrat de délégation. Par la présente requête, le SEMAG, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société « Minos » de réaliser les opérations de nettoyage des bassins et pédiluves, des bacs tampons, de la plage et des pentagliss, ainsi que l’approvisionnement en consommables pour les analyses, dans les délais les plus brefs afin de permettre la réouverture au public de l’espace baignade au 1er juin 2024 et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs.
4. Aux termes de l’article 32 – Sanctions pécuniaires du contrat de délégation de service public conclu le 24 décembre 2019 : « Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent contrat et sauf force majeure, la Collectivité peut infliger au Délégataire des pénalités à titre de sanction des manquements à ses obligations dans les cas et selon les modalités prévues ci-après ». Aux termes de l’article 33 – Sanction coercitive : la mise en régie provisoire du même contrat : « En cas de faute grave du Délégataire, et notamment si la continuité du service n’est pas assurée en toute circonstance () la Collectivité peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens qu’elle jugera bon ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le SMEAG a, par courrier du 22 mai 2024, informé la société « Minos » de la mise en œuvre des pénalités contractuelles d’un montant de 500 euros par jour de retard prévues par l’article 32 précité du contrat de délégation du service public à compter du 8 mai 2024 et jusqu’à la réalisation des travaux d’entretien requis pour l’ouverture au public. Le courrier précise que le montant total de ces pénalités fera l’objet de l’émission d’un titre par le SMEAG. Ainsi, il ressort des termes mêmes de ce courrier que, contrairement à ce que soutient la société « Minos », le SMEAG ne l’a pas simplement informé de ce qu’il comptait mettre en œuvre les pénalités contractuelles, mais de ce qu’il les a mis de manière effective en œuvre à compter du 8 mai 2024 quand bien même il n’a pas encore émis de titre de recette, alors que la société « Minos » n’a toujours pas exécuté ses obligations contractuelles et que leur mise en œuvre est demeurée sans effet sur le comportement de ladite société.
6. D’autre part, s’il est vrai que l’article 33 du contrat de délégation de service prévoit la possibilité, pour le SMEAG, en cas de faute grave, de recourir à la mise en régie provisoire, il résulte toutefois de l’instruction que le contrat de délégation de service public prendra fin en décembre 2024. Ainsi, compte tenu du terme très proche du contrat, six mois, et des difficultés et sujétions importantes notamment en termes de personnels qu’engendreraient une reprise en régie provisoire pour une durée aussi faible, il ne saurait être imposé au SMEAG, dans les circonstances de l’espèce, de mettre en œuvre cette faculté avant de pouvoir saisir le juge sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une obligation de faire à l’encontre de son cocontractant. Compte tenu de ce qui précède, le SMEAG doit être regardé comme ne pouvant user de moyens de contrainte qu’en vertu d’une décision juridictionnelle à l’égard de la société « Minos » pour obtenir l’exécution de ses obligations dans un délai compatible avec la continuité et le bon fonctionnement du service public. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société « Minos » ne peut qu’être écartée.
7. Le SMEAG fait valoir que la période estivale est proche et que l’ouverture de l’espace baignade présente un intérêt social important, celui-ci accueillant plus de 100 000 personnes, principalement des familles et des enfants issus des quartiers des villes environnantes, sur cette période estivale. Ainsi, les mesures demandées qui visent à permettre l’ouverture de cet espace baignade, dont il n’est pas contesté qu’il constitue l’activité centrale de la base de loisir pendant la période estivale, et garantir ainsi le fonctionnement de la base de loisir, présentent un caractère d’urgence et d’utilité quand bien même les autres espaces de la base loisir sont déjà ouverts.
8. Les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Enfin, il n’est pas contesté qu’en application qu’en application de l’article 11.1 du contrat de délégation la société « Minos » est seule responsable des opérations de maintenance des installations techniques et, en application de l’article 11.3 du même contrat, seule responsable du nettoyage et de l’entretien courant des ouvrages, des installations, équipements et matériels nécessaires à l’exploitation du service. Si la société « Minos », à la barre, fait état de difficultés techniques qui l’empêcheraient de réaliser les mesures demandées et de discussions contractuelles entre les parties, ces circonstances, à les supposer même établies, ce qui n’est pas le cas, sont sans incidence sur l’absence de contestation sérieuse qui s’attache à ce que les mesures sollicitées soient ordonnées. Par suite, les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il doit être enjoint à la société « Minos » de réaliser les opérations de nettoyage des bassins et pédiluves, des bacs tampons, de la plage et des pentagliss ainsi que l’approvisionnement en consommables pour les analyses. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la société « Minos », à défaut pour elle de justifier l’exécution de la présente injonction dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Minos » la somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs le Port aux cerises, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article s’opposent à ce qu’une somme soit, au même titre, mise à la charge syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs le Port aux cerises, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société « Minos » de réaliser les opérations de nettoyage des bassins et pédiluves, des bacs tampons, de la plage et des pentagliss ainsi que l’approvisionnement en consommables pour les analyses de la base de plein air et de loisirs le Port aux cerises dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de quinze jours.
Article 2 : La société « Minos » versera au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs le Port aux cerises une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société « Minos » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs le Port aux cerises et à la société « Minos ».
Fait à Versailles, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
n° 2404415
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