Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2510979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire a été menée de manière irrégulière ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors qu’il a fait appel du jugement du tribunal relatif à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle n’est donc pas définitive ;
- les modalités de l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Medjnah, avocat de M. B….
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 9 janvier 1987, est entré en France en juin 2019 sous couvert d’un visa Schengen. Il a bénéficié, le 8 avril 2022, d’une carte de résident en qualité d’ascendant de Français à charge. Par un arrêté du 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans au motif que la carte de résident avait été obtenu frauduleusement. La légalité de cet arrêté a été confirmé par le tribunal par un jugement du 25 juillet 2025. La préfète de l’Isère a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours par un arrêté du 16 octobre 2025 dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le requérant invoque une irrégularité dans la procédure contradictoire, son moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé, alors que la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux mesures d’assignation à résidence et que l’avis cité par le requérant concerne le séjour des ressortissants communautaires.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’assignation à résidence, qui vise notamment les articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 janvier 2025, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet de la situation de M. B… avant de prononcer l’assignation à résidence en litige. Elle n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments factuels mentionnés par l’intéressé dans sa requête, relatifs à son insertion familiale et professionnelle, laquelle a déjà été examinée au stade de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
La situation de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 24 janvier 2025, entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que M. B… ait formé un appel contre le jugement du tribunal du 25 juillet 2025 relative à cette obligation de quitter le territoire français et que cet appel soit pendant ne prive pas ladite mesure d’éloignement de son caractère exécutoire, dès lors que l’appel n’est pas suspensif. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas légalement faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué autorise M. B… à circuler dans le département de l’Isère et ne lui impose qu’une obligation de présentation à la gendarmerie de la Tour-du-Pin, où il réside, que deux fois par semaine les lundi et jeudi à 8h00, y compris les jours fériés ou chômés. Si M. B… indique détenir un contrat à durée indéterminée au sein de la société Tecumseh à Cessieu et travailler une semaine du lundi au vendredi de 6h à 13h et la semaine suivante de 13h à 20h, il est désormais en situation irrégulière et ne détient pas d’autorisation de travail. Compte tenu des modalités retenues et de leur durée limitée, et au regard des buts en vue desquels la mesure d’assignation a été prise, M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que celle-ci porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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