Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2501491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 29 octobre 2025, la société Drapo et Mme A…, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2024 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de verser à titre principal, à Mme A…, et à titre subsidiaire, à la société Drapo, la prime initialement accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a désigné la société Drapo comme mandataire dans le cadre de sa demande de prime le 28 octobre 2020. Mme A… est toutefois décédée le 26 novembre 2021. Aux termes de l’article 2003 du code civil, la mort du mandant met fin au mandat. La société Drapo ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait été mandée par les héritiers de Mme A… pour introduire la requête. Par suite, la société Drapo ne justifie d’aucun intérêt à agir et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête revêtant en l’espèce un caractère abusif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Drapo à payer une amende de 1 500 euros en application de des dispositions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La société Drapo est condamnée à payer une amende de 1500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’Agence nationale de l’habitat et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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