Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2404281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle l’université de Haute-Alsace a refusé son admission en deuxième année de licence « science politique », au titre de l’année universitaire 2024/2025.
Elle soutient que l’université a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la qualité de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l’université de Haute Alsace, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas le domicile de la requérante et ne contient l’exposé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen, en méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable à défaut de tendre à l’annulation d’une décision, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Erckel, représentant l’université de Haute Alsace.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… a effectué une première année en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) au lycée Pasteur C… à l’issue de laquelle elle a déposé une candidature afin d’intégrer la deuxième année de licence « science politique » à la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques (FSESJ) de l’université de Haute Alsace au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par une décision du 17 juin 2024, l’université de Haute-Alsace a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) ». Aux termes de l’article D. 612-2 de ce code : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d’étudiant aux activités d’enseignement et de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur s’il n’est régulièrement inscrit dans cet établissement. / L’inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire (…) ». Aux termes de l’article D. 612-4 de ce code : « L’inscription est subordonnée à la production, par l’intéressé, d’un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d’établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à l’accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires ». L’article D. 612-6 de ce code précise en outre que : « Sous réserve des dispositions de l’article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d’inscription administrative sont fixées par le chef d’établissement ». Aux termes de l’article D. 612-32-5 de ce code : « La licence est un diplôme national de l’enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence. / Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années. / L’intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention ».
3.
Pour refuser son admission en deuxième année de licence, le président de l’université de Haute Alsace s’est fondé sur le motif tiré de ce que le profil de Mme B… était inadapté à la formation.
4.
L’université soutient sans être sérieusement contredite qu’il ressort du dossier de candidature de Mme B… tout d’abord qu’elle possède des prérequis insuffisants en sciences sociales et, notamment, en sociologie et en sociologie politique afin d’intégrer la deuxième année de licence sollicitée, n’ayant pas suivi d’enseignements en sciences sociales en première année de CPGE, ensuite que les motivations et le projet présentés à l’appui de sa candidature étaient vagues et peu réalistes et enfin, que les résultats obtenus par l’intéressée dans les matières connexes à celles enseignées en licence de « science politique » étaient en-deçà des résultats obtenus par les autres candidats, l’intéressée ayant obtenu 11/20 en histoire-géographie en terminale, 06/20 en histoire en CPGE et une mention « assez bien » au baccalauréat. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’établit pas ni même n’allègue que la commission pédagogique ou le président de l’université se seraient fondés sur des considérations autres que ses seuls mérites, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université de Haute Alsace.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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