Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 nov. 2025, n° 2504917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dehmej, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté qui lui fait interdiction de quitter le département du Gard, l’astreinte à deux présentations par semaine au service de la police aux frontières à Nîmes et à un confinement quotidien de 18h00 à 21h00 ainsi qu’à la remise de son passeport porte une atteinte immédiate et continue à sa liberté d’aller et venir, que la décision conduit à la perte irréversible de son emploi et que les conditions posées par l’assignation font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle d’électricien, qu’elle entraîne la destruction irréversible de son insertion socio-professionnelle poursuivie depuis 3 ans alors qu’il n’a jamais cessé de travailler et de ses acquis professionnels ainsi qu’à une résidence stable et une autonomie financière ;
-la décision est manifestement illégale :
*elle est entachée d’une contradiction des motifs, les mesures contraignantes ne pouvant être justifiées que par un risque de fuite avéré, lequel n’existe pas en l’espèce ainsi que la décision le reconnaît elle-même en indiquant qu’il présente des garanties de représentation effectives ;
*la mesure est manifestement disproportionnée au regard des garanties de représentation effective qu’il présente, du cumul excessivement contraignant qu’elle prévoit et de l’incompatibilité de ces mesures avec son droit au travail ;
*la perspective raisonnable d’éloignement ne peut lui être opposée eu égard à son insertion professionnelle et des moyens sérieux entachant la légalité de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ;
-la décision porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir en raison de ses modalités d’exécution ;
-elle porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation professionnelle ;
-elle porte une atteinte grave au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L.614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
3.
L’assignation à résidence prise en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. A… demande de suspendre l’exécution, peut être contestée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient à celles de l’article L. 921-1 de ce code. Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et qui correspond au souhait du législateur d’assurer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé-liberté. Au demeurant, M. A… qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise concomitamment à la décision litigieuse, a contesté l’ensemble de ces décisions par une requête dont l’audiencement est prévu le 9 décembre prochain.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 sont, irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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