Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2404608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. Prince A B, représenté par Me Lussiana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 096 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la préfecture du Rhône à son égard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de délivrance d’un titre de séjour était illégal, comme l’a jugé le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 1er décembre 2022, cette illégalité étant constitutive d’une faute ;
— le fait de le maintenir dans une situation administrative de récépissés provisoires, voire sans récépissé du tout, du fait de l’instruction anormalement longue de sa demande, est constitutif d’une faute ;
— le retard de plus d’un an dans l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2022, qui n’a été exécuté qu’en mai 2024, est constitutif d’une faute ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence depuis 2021, au titre de plusieurs périodes pendant lesquelles il n’avait ni titre de séjour, ni même de récépissé, ce qui a engendré une grande anxiété et l’a empêché de suivre une formation diplômante, de travailler, d’acquérir son indépendance par rapport à son oncle qui l’héberge gratuitement, a fait obstacle à ce qu’il puisse prétendre à un logement même social et à ce qu’il passe son permis de conduire ;
— il justifie avoir candidaté auprès de l’EPIDE et n’avoir pu être retenu en raison de l’absence de titre de séjour, ce qui l’a privé de la perception de l’allocation et de la prime mensuelle versées par l’EPIDE à ses volontaires à raison de 528 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions à un montant raisonnable qui ne saurait excéder la somme totale de 5 088 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né à Sainte Lucie le 11 décembre 2002, a vécu en Martinique auprès de sa grand-mère, en situation régulière, de 2013 à 2020, puis a rejoint son oncle, également en situation régulière, sur le territoire métropolitain en septembre 2020, sous couvert d’un document de circulation en cours de validité. Il a sollicité, le 9 juin 2021, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et a été placé sous récépissés régulièrement renouvelés jusqu’à ce que, par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Rhône rejette sa demande et prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours. Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant sa notification, ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Une telle autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 7 novembre 2023 et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré en mai 2024 selon ses dires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 1er décembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a jugé que le refus de titre de séjour opposé le 29 avril 2022 à M. B était illégal comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Nécessairement, une telle illégalité entachait également le refus implicite, né le 9 octobre 2021 du silence gardé par la préfète du Rhône durant quatre mois sur la demande de titre de séjour formulée par M. B, remplacé par la décision explicite du 29 avril 2022. Une telle illégalité fautive engage donc la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B pour les préjudices directs et certains qui en ont résulté à compter du 9 octobre 2021.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, une décision implicite illégale ayant été prise à l’encontre de M. B dès le 9 octobre 2021, il n’est pas fondé à soutenir que la période postérieure, durant laquelle il a été placé sous récépissés, avant la prise de la décision explicite du 29 avril 2022, caractériserait une durée d’instruction anormalement longue, et donc fautive, de sa demande.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a tardé à exécuter l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2022, notifié le jour même, en ne délivrant à M. B une autorisation provisoire de séjour qu’en novembre 2023, au lieu du délai de quinze jours imparti par le jugement, et en ne lui délivrant un titre de séjour qu’en mai 2024 et non dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Un tel retard dans l’exécution d’une décision de justice est fautif, et engage la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B pour les préjudices directs et certains qui en ont résulté à compter de l’expiration des délais impartis par cette décision de justice et jusqu’à leur exécution effective.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’illégalité fautive commise par la préfète du Rhône en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, dès le 9 octobre 2021, dont les effets ont été prolongés par le retard fautif pris dans l’exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2022, engage la responsabilité de l’Etat à son égard, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, qui était âgé de 19 ans à la date de la naissance de la première décision de rejet de sa demande de titre de séjour, a été privé illégalement du titre de séjour auquel il avait droit durant une période de deux ans et demi, entre octobre 2021 et mai 2024, a été placé sur une partie de cette période sous récépissés ne l’autorisant pas à travailler, et ne s’est vu délivrer aucun récépissé sur le reste de cette période, ce qui lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, l’angoisse de sa situation irrégulière sur le territoire français s’accompagnant d’une impossibilité de tenter d’acquérir son indépendance par les études ou le travail comme tout jeune adulte. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, eu égard à l’importance de la période concernée et dans les circonstances de l’espèce, en l’évaluant à une somme de 3 000 euros.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B justifie avoir tenté à plusieurs reprises d’intégrer le dispositif EPIDE, dispositif d’aide à l’insertion pour lequel il produit une attestation de recrutement datée du 25 janvier 2023, attestant que la commission de recrutement du 11 janvier 2023 a retenu sa candidature et que seule l’absence de présentation d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité et mentionnant l’autorisation de travail faisait obstacle à la signature de son contrat de volontariat à l’insertion, sa candidature restant en attente. Alors qu’un tel recrutement lui donnait droit, de façon certaine, à une allocation mensuelle plafonnée à 528 euros par mois durant huit mois, l’hypothèse de prolongement de cette période à vingt-quatre mois n’étant quant à elle qu’éventuelle et dépourvue de caractère certain, le retard de la préfète du Rhône à exécuter l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2022 l’a privé de cette source de revenus, de manière directe et certaine, pour un total de 4 224 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une somme de 7 224 euros à titre d’indemnisation des préjudices causés, de manière directe et certaine, par les fautes commises par la préfète du Rhône à son égard.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Lussianna, conseil du requérant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 7 224 (sept mille deux cent vingt-quatre) euros à M. B en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Lussianna, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A B, à Me Lussiana et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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