Rejet 17 décembre 2024
Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2205937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 26 juin 2024, M. C E et Mme D E, représentés par Me Anselmino, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 046 21 A00063 du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et insuffisant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article j) R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UD 9 et UD 13 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berenger, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
La procédure a été communiquée à la commune de Gréasque qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Anselmino, représentant M. et Mme E, et F, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 046 21 A0063 du 18 janvier 2022, le maire de la commune de Gréasque a délivré un permis de construire à M. A en vue de la construction d’une maison individuelle (lot n°1) sur la parcelle AC 18 sis 4 chemin de Lou Valadet. M. et Mme E ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 18 mai 2022. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, le projet a pour objet la construction d’une maison individuelle en R+1 qui sera implantée sur la parcelle AC18. Celle-ci a été préalablement divisée par un permis d’aménager obtenu par M. A le 16 juillet 2018 en trois lots, un lot déjà bâti non compris dans le périmètre du lotissement et deux lots à bâtir. Le projet en litige s’implante sur le lot n°1 à l’ouest de la parcelle, derrière le lot n°2, à environ 30 mètres de la parcelle des requérants, et est séparé de la parcelle de ces derniers par une végétation importante. Si M. et Mme E se prévalent du préjudice de vue, d’une part, la construction, d’une hauteur de 6,40 mètres au faitage, se situe en aval de leur maison d’habitation orientée sud-est et en l’état du dossier rien ne permet de considérer qu’il existerait une co-visibilité depuis les fenêtres des intéressés. D’autre part, la seconde construction prévue sur le lot n°2, autorisé par le permis d’aménager du 16 juillet 2018, fera nécessairement obstacle à toute vue depuis la maison des requérants. En outre, si le chemin Lou Valadet, voie de desserte de leur habitation, sera également empruntée par le projet, la construction d’une maison individuelle ne peut caractériser une augmentation significative du trafic leur causant des nuisances. Enfin, s’ils exposent une perte de la valeur vénale de leur bien, ils ne l’établissent par aucune pièce du dossier. Par suite, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit ainsi être accueillie et les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D E, à M. B A et à la Commune de Gréasque.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Transformateur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Remise en état ·
- Retrait ·
- Électricité ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Maire ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Nord-pas-de-calais ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agriculture ·
- Utilisation ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Scolarisation
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Garde ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Coopération intercommunale ·
- Métropole ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Associé ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quai ·
- Stock ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Finances publiques
- Eures ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Procès ·
- Recours en annulation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.