Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2507106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 3 septembre 2025, Mme C… épouse A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme C… épouse A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme C… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. C… épouse A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse A…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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