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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 avr. 2025, n° 2306561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formée le 12 octobre 2022 au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 6 juillet 2023 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a produit un mémoire par Me Sahel, enregistré le 3 avril 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les observations de Me Sahel, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a déposé le 12 octobre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Et aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ".
3. Au cas particulier, M. B soutient remplir les conditions légales de ressources et de logement fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il établit par les fiches de paie qu’il produit qu’il a effectivement perçu, au cours de la période de référence, des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, le bail d’un logement de type T3 qu’il a conclu le 24 septembre 2021 ne permet pas à lui seul de considérer ce logement comme remplissant lesdites conditions. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est établi en France depuis 2012 et s’est marié en 2018 avec une compatriote résidant dans leur pays d’origine avec laquelle il a eu deux enfants nés en Algérie en 2020 et 2021, n’établit pas ainsi l’intensité de ses liens avec les membres de sa cellule familiale desquels il a constamment vécu séparé. Par suite, la décision par laquelle la préfète a refusé d’autoriser le regroupement familial sollicité n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que le requérant, qui a vécu séparé de ses deux enfants mineurs depuis leur naissance, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ces derniers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formée le 12 octobre 2022 au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Jean, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
A. JEANLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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