Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2411450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2411450, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur notifiée le 15 juillet 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 10 décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 juin 2020, 8 juillet 2020, 30 juillet 2020, 15 janvier 2022, 17 janvier 2022, 5 mars 2022, 26 avril 2022, 10 juillet 2022, 21 janvier 2023 et 3 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer le point illégalement retiré à la suite de l’infraction du 17 juin 2020.
M. A… soutient que :
- le bureau national des droits à conduire a commis une erreur de calcul et n’a pas procédé à la restitution du point retiré à la suite de l’infraction en date du 17 juin 2020 ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions des 17 juin 2020, 8 juillet 2020, 30 juillet 2020, 15 janvier 2022, 17 janvier 2022, 5 mars 2022, 26 avril 2022, 10 juillet 2022, 21 janvier 2023 et 3 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI notifiée le 15 juillet 2024 ainsi que du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 3 octobre 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions du 3 octobre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- le point retiré suite à l’infraction du 17 juin 2020 a été restitué au requérant ;
- les points retirés suite aux infractions des 8 juillet 2020, 5 mars 2022, 10 juillet 2022 et 21 janvier 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2025, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 3 octobre 2023, 21 janvier 2023, 10 juillet 2022, 26 avril 2022, 5 mars 2022, 17 janvier 2022, 15 janvier 2022, 8 juillet 2020 et 17 juin 2020.
Il soutient de plus que :
- il n’est pas l’auteur de l’infraction du 30 juillet 2020 ;
- en tout état de cause, il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction du procès-verbal relatif à cette infraction.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DateInfractionCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarque30/07/2020Feu rouge ou clignotant PVE-4AMNon Sans interpellation ;
ACO du 11/08/2020 ; retour NPAI : NON
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 29 juillet 1993, s’est vu successivement retirer 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 4 points (soit 16 points en tout) à la suite de 10 infractions routières commises respectivement les 17 juin 2020, 8 juillet 2020, 30 juillet 2020, 15 janvier 2022, 17 janvier 2022, 5 mars 2022, 26 avril 2022, 10 juillet 2022, 21 janvier 2023 et 3 octobre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » notifiée le 15 juillet 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » précitée ainsi que des 10 décisions de retrait de points relatifs aux infractions des 17 juin 2020, 8 juillet 2020, 30 juillet 2020, 15 janvier 2022, 17 janvier 2022, 5 mars 2022, 26 avril 2022, 10 juillet 2022, 21 janvier 2023 et 3 octobre 2023.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » querellée ainsi que des 9 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 17 juin 2020, 8 juillet 2020, 15 janvier 2022, 17 janvier 2022, 5 mars 2022, 26 avril 2022, 10 juillet 2022, 21 janvier 2023 et 3 octobre 2023, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Reste donc en litige la décision de retrait de 4 points consécutives à l’infraction constatée le 30 juillet 2020.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A…, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 30 juillet 2020 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées qu’en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 30 juillet 2020 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Il résulte effectivement des pièces produites en défense qu’un avis de contravention (ACO) a été adressé à ce dernier par pli du 11 août 2020 qui n’est pas revenu à son destinataire avec la mention NPAI (pour « n’habite plus à l’adresse indiquée »). Il s’ensuit que cet ACO est réputé avoir été réceptionné par M. A…. Cet ACO formalisé sur formulaire-type comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction 30 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infractions du 30 juillet 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » querellée ainsi que des 9 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 17 juin 2020, 8 juillet 2020, 15 janvier 2022, 17 janvier 2022, 5 mars 2022, 26 avril 2022, 10 juillet 2022, 21 janvier 2023 et 3 octobre 2023, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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