Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2312674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2023, 12 septembre 2023 et 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 octobre 2019, 24 juillet 2019, 28 décembre 2020 et 14 mars 2021 à 14h29 et 14h51.
M. A… soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens invoqués en ce qui concerne l’infraction commise le 31 octobre 2019 par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, M. A… se désiste de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 juillet 2019, 28 décembre 2020 et 14 mars 2021 à 14h29 et 14h51 et maintient ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 31 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, M. A… se désiste de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 juillet 2019, 28 décembre 2020 et 14 mars 2021 à 14h29 et 14h51. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou d’un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
4. Le ministre de l’intérieur produit un double du procès-verbal électronique dressé à la suite de l’infraction commise le 31 octobre 2019 constatée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule. Il résulte de l’instruction que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné a présenté à l’officier du ministère public auprès du tribunal de police de Paris une requête en exonération dans laquelle il a désigné M. A… comme étant le conducteur au moment de l’infraction. Si le ministre soutient qu’un avis de contravention a été adressé à M. A…, il n’établit pas que cet avis aurait été réceptionné par ce dernier. Dans ces conditions et alors que cette infraction a donné lieu à une amende forfaitaire majorée qui n’a pas été payée, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que M. A… avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points afférente à cette infraction.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 juillet 2019, 28 décembre 2020 et 14 mars 2021 à 14h29 et 14h51.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A…, à la suite de l’infraction du 31 octobre 2019, est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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