Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 9 oct. 2025, n° 2305262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme K… A…, M. O… A…, Mme F… L…, Mme J… C…, M. P… C…, M. M…, Mme N…, Mme H… G…, M. D… G… et Mme E… I…, représentés par Me Mirepoix, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse leur a interdit d’habiter et d’accéder à l’immeuble situé 33 rue Denfert Rochereau à Toulouse ;
3°) de condamner la commune de Toulouse aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la même commune le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commune de Toulouse n’a pas respecté la procédure de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas attendu la remise du rapport d’expertise avant de prendre les mesures de mise en sécurité de l’immeuble en application des dispositions de l’article L. 511-11 de ce même code ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire aurait dû édicter cet arrêté en vertu de ses pouvoirs police spéciale et non en vertu de ses pouvoirs de police générale dès lors que le danger de l’état du bâtiment provient d’une cause propre à l’immeuble ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’état de l’immeuble ne présente pas un danger imminent pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice et par la Selarl VPNG conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors qu’un arrêté de mise en sécurité du site du 21 septembre 2023 s’est substitué à l’arrêté du 9 août 2023 fixant les mesures de sûreté d’urgence ;
2°) au rejet du surplus de la requête ;
3°) à la mise à la charge des requérants du versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme K… A…, Mme F… L…, Mme J… C…, M. M…, Mme H… G… et Mme E… I… ont été admis à l’aide juridictionnelle par des décisions du 6 décembre 2023.
M. O… A…, M. P… C…, Mme N… et M. D… G… n’ont pas été admis à l’aide juridictionnelle par des décisions du 6 décembre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, pour défaut d’une qualité donnant aux requérants un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué dès lors qu’ils sont occupants sans titre de l’immeuble en litige, et qu’ils ont évacué les lieux.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Barthes, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K… A… et autres se sont installés dans l’immeuble situé au 33, rue Denfert Rochereau à Toulouse, dont la société IN’LI Sud-Ouest est propriétaire. Par un arrêté du 9 août 2023, le maire de la commune de Toulouse a prononcé diverses mesures aux fins de remédier à l’état de péril que présente l’immeuble, notamment l’interdiction de l’habiter et de pénétrer dans les lieux. Mme A… et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, Mme K… A…, Mme F… L…, Mme J… C…, M. M…, Mme H… G… et Mme E… I… ont été admis à l’aide juridictionnelle par des décisions du 6 décembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. D’autre part, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle de M. O… A…, M. P… C…, Mme N… et M. D… G… par des décisions du 6 décembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation : « III.- Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la date limite fixée par l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité (…). Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par, une ordonnance du 18 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, postérieure à l’arrêté attaqué, les requérants ont été reconnus occupants, sans droit, ni titre de l’immeuble en litige. Ainsi, il est constant qu’à la date d’introduction de la requête, les requérants occupaient irrégulièrement l’immeuble en litige qu’ils ont, au demeurant, évacué depuis lors. Dès lors qu’il n’est pas contesté que leurs effets personnels leurs ont été restitués par le propriétaire dans les jours qui ont suivi l’édiction de l’arrêté en litige, Mme A… et autres, qui ne disposent d’aucun droit d’occuper à nouveau l’immeuble qu’ils ont libéré ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir contre cet arrêté, lequel n’a pas été édicté dans le cadre d’une procédure d’expulsion dans laquelle des droits leur seraient effectivement garantis. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… et autres sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A… et autres au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… et autres tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme K… A… et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… A…, à M. O… A…, à Mme F… L…, à Mme J… C…, à M. P… C…, à M. M… i, à Mme N… i, à Mme H… G…, à M. D… G…, à Mme E… I… et à la commune de Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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