Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2506600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du Rhône en date du 29 octobre 2024 ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 4 juillet 2025 et le 26 août 2025, la préfète du Rhône fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu’elle a proposé un logement le 11 juillet 2025 à la requérante, et demande un sursis à statuer dans l’attente de la signature du bail.
Par un courrier en date du 27 août 2025, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme A… B… a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 27 août 2025 dont il a été accusé réception le 3 septembre 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025
Le premier vice-président
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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