Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 févr. 2026, n° 2600404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… E… et Mme C… A…, représentés par Me Mekkaoui, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté leur demande tendant à la levée du sursis opposé à la délivrance d’une carte nationale d’identité au bénéfice de leur fils mineur D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». L’article R. 312-8 du même code dispose en son premier alinéa : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. La requête de M. B… E… et Mme C… A… tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Orne rejetant leur demande tendant à la levée du sursis opposé à la délivrance d’une carte nationale d’identité au bénéfice de leur fils mineur D…. La décision attaquée constitue une décision individuelle prise par le préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. En l’espèce, l’adresse dont les requérants font état est située à Elbeuf, dans le département de la Seine-Maritime. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, la requête de M. E… et Mme A… doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et Mme C… A….
Fait à Caen, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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