Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2200078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2022 et 20 mars 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes a rejeté le recours gracieux qu’il a exercé suite aux refus de faire droit à ses demandes d’autorisation d’absence pour motif syndical pour les mois de septembre et octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rennes :
— de lui reconnaître :
o « au titre de l’année 2021, un droit syndical de 952 heures au titre de l’article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 et 82,5 heures au titre de l’article 13 du même décret » ;
o « comme temps de travail effectif l’intégralité des 622,5 heures demandées au titre des heures mutualisées départementales et les 82,5 heures syndicales demandées (et attestées par les convocations correspondantes) comme temps de travail effectif accompli au cours de l’année 2021 » ;
o « un total de récupération d’heures supplémentaires de 480 heures au cours de l’année 2021 » ;
o « un temps de travail accompli en 2021 de 1817 heures, ayant pour conséquence un solde global d’heures supplémentaires accomplies et non compensées de 575 heures au 31/12/2021 » ;
— " une fois abondé [s]on compte épargne temps selon [s]on souhait, de procéder au paiement, selon les modalités de calcul prévues réglementairement, des heures supplémentaires résiduelles dans un délai de dix jours à compter de la notification du placement des heures demandées sur [s]on compte épargne temps, permettant ainsi de commencer l’année 2022 avec une balance horaire nulle » ;
3°) de condamner le CHU de Rennes à lui " verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les conséquences sur [s]a santé de l’inactivité professionnelle à laquelle [il a été] contraint pendant la quasi-totalité de l’année 2021, en dépit de la () « contre-indication médicale à l’inactivité professionnelle prolongée » () » ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les refus opposés à ses demandes d’autorisation d’absence syndicale pour septembre et octobre 2021 ne sont pas motivés ;
— ils portent atteinte à la liberté syndicale ; son activité d’ambulancier n’est pas incompatible avec l’exercice de son activité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le CHU de Rennes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sont irrecevables :
o les conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées d’une réclamation indemnitaire préalable, qui n’ont pas été présentées par l’intermédiaire d’un avocat et qui n’ont pas fait l’objet d’une requête distincte ;
o les conclusions aux fins de reconnaissance comme temps de travail effectif de l’intégralité des 622,5 heures demandées au titre des heures mutualisées départementales et les 82,5 heures syndicales demandées comme temps de travail effectif accompli au cours de l’année 2021, de reconnaissance d’un total de récupération d’heures supplémentaires de 480 heures au cours de l’année 2021 et de reconnaissance d’un temps de travail accompli en 2021 de 1 817 heures, ayant pour conséquence un solde global d’heures supplémentaires accomplies et non compensées de 575 heures au 31 décembre 2021, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir, qu’aucune décision contestée n’est produite, et qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen de droit ou de fait ;
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 13 novembre 2024, au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Ambulancier au sein du service mobile d’urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et, par ailleurs, secrétaire du groupement départemental Force ouvrière 35 jusqu’au 10 décembre 2021, M. C A a sollicité, par la transmission de deux tableaux de suivi les 27 août et 3 septembre 2021, le bénéfice d’autorisations spéciales d’absence (ASA) pour motif syndical pour 14 jours en septembre 2021 et 14 jours en octobre 2021. Le cadre de santé du service a émis un avis défavorable à ces demandes pour 11 jours en septembre et 8 jours en octobre. Le 10 septembre 2021, M. A a exercé un recours gracieux contre les refus opposés à ses demandes d’ASA pour septembre et octobre 2021. Ce recours a été implicitement rejeté. M. A a saisi le tribunal de la présente requête tendant à la contestation de ces refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision implicite de son recours gracieux du 10 septembre 2021 ainsi que des décisions, révélées par les tableaux de suivi cités au point précédent comportant notamment les mentions des avis défavorables du cadre de santé de son service, lui refusant l’octroi de 11 jours d’ASA en septembre 2021 et de 8 jours d’ASA en octobre 2021.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 alors applicable : " Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; 2° Aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ; () « . Aux termes de l’article 13 du décret du 19 mars 1986 alors applicable : » I. – Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation () « Aux termes de l’article 29-1 du même décret : » Les crédits d’heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental. () Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d’heures, sous réserve des nécessités de service () ".
5. Il est constant que les refus d’ASA opposés par le CHU de Rennes à M. A n’ont été formalisés que par la mention, sur des tableaux de suivi des absences syndicales, des avis défavorables du cadre de santé du service qui se bornent à faire référence à un courrier du 11 août 2021 préalablement adressé au requérant, courrier qui informait le requérant de la planification prévisionnelle, entre le 9 août 2021 et le 12 décembre 2021, de ses périodes de récupération, de travail et d’activités syndicales. Cette seule référence à ce planning prévisionnel préalablement communiqué au requérant n’est pas suffisante, alors que le courrier du 11 août 2021 n’énonce pas les nécessités de service justifiant selon le CHU de Rennes le refus d’accorder les autorisations sollicitées par M. A, pour satisfaire à l’obligation de motivation imposée par les dispositions précitées au point 3.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, M. A est fondé à poursuivre l’annulation des décisions lui ayant refusé B pour septembre et octobre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. M. A sollicite, d’une part le prononcé d’une injonction tendant à ce que des heures supplémentaires soient prises en compte sur son compte épargne-temps, puis indemnisées, d’autre part la reconnaissance d’heures au titre de son droit syndical, d’heures de temps de travail effectif, d’un total de récupération d’heures supplémentaires et d’un temps de travail accompli ayant pour conséquence un solde d’heures supplémentaires accomplies et non compensées. Toutefois, l’annulation des décisions attaquées, relatives aux refus opposés à des demandes d’ASA pour septembre et octobre 2021, n’est, en tout état de cause, nullement susceptible d’impliquer le prononcé de telles mesures d’injonction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
9. M. A ne justifie pas avoir présenté une réclamation indemnitaire préalable susceptible d’avoir donné lieu à une décision de rejet de la part du CHU de Rennes. Par suite, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du CHU de Rennes rejetant une demande indemnitaire de M. A, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du CHU de Rennes à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts sont irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Rennes doit ainsi être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions ayant refusé à M. A B pour septembre et octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En revanche, les autres conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’établit la réalité des frais qu’il aurait exposés au titre de la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du CHU de Rennes refusant à M. A des autorisations spéciales d’absence pour motif syndical au titre de septembre et d’octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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