Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 nov. 2025, n° 2500895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 6 juin 2025, M. C… D… B…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de droit au séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière car il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins elle est disproportionnée dans sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. B…, présent et assisté d’un interprète qui indique vivre en France depuis 15 ans, y travaillé, conteste être reparti en Italie en 2019, notamment ses enfants étant scolarisés et estime que l’assignation à résidence est disproportionnée.
La clôture d’instruction a été différée à 18h le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… B…, ressortissant égyptien né le 28 février 1981, est arrivé en France, selon ses déclarations en 2008. Il a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement avec remise en Italie le 7 janvier 2019. Le 20 octobre 2022, il a sollicité des services de la préfecture de la Marne son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée le 31 janvier 2022 et ce refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 18 mois. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à son domicile pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours à l’exception des dimanches et jours fériés au commissariat de police de Reims. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs de l’arrêté du 30 janvier 2025 :
L’arrêté en toutes ses décisions comporte les circonstances de droit et de fait qui le fonde. En particulier, il rappelle les éléments relatifs à son entrée en France, les éléments sur sa vie privée et familiale, la durée de sa présence en France, la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019 pour le refus de titre de séjour et les motifs de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté contesté rappelé au point 4 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L.313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 16 ans, de la présence de ses trois enfants, nés en France et de son épouse en France, de ce qu’il travaille notamment comme chef de chantier depuis le 20 juillet 2023 et de l’intégration de sa famille notamment par la scolarisation des enfants. Toutefois, M. B… n’établit sa présence en France qu’à partir de 2017. De plus, son fils A… est né en 2012 en Egypte et son épouse réside également en France en situation irrégulière. Le requérant a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 avec remise aux autorités italiennes et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas travailler depuis 2017, les avis d’impositions, sur lesquels au demeurant ses enfants et son épouse ne sont pas toujours mentionnés, et les bulletins de salaires révèlent des revenus peu élevés voir nuls. Par suite, si l’intéressé soutient que la décision litigieuse porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, les éléments qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2017 et a été éloigné en 2019. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion et de perspectives professionnelles suffisantes compte tenu du montant des salaires dont il justifie, ni de la qualité de chef de chantier dont il se prévaut. Par suite, le requérant ne justifie pas d’un motif exceptionnel. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet n’a pas regardé sa situation comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres mentionnés au point précédent, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent l’octroi d’un tel titre.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 7 que M. B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, contrairement à ce qu’il soutient, il n’établit pas être présent sur le territoire français depuis 16 ans. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la cellule familiale pouvant se reconstruire dans son pays d’origine et la décision litigieuse n’ayant pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, elle n’affecte pas de manière certaine et directe la situation de ce dernier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que la décision refusant de l’admettre au séjour serait entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, si l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européennes, il peut invoquer le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne qui se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En l’espèce, M. B… qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ne démontre ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, il n’indique pas les circonstances ou précisions qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été aux points 18 à 21 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, si l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européennes, il peut invoquer le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne qui se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise après expiration du délai de départ volontaire dont est assortie la mesure d’éloignement, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
24. En l’espèce, M. B… n’indique pas les circonstances ou précisions qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
26. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne fait état pas d’une particulière insertion, n’est pas présent sur le territoire français de façon continue depuis 2017 et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de territoire français dont il a fait l’objet serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ou disproportionnée et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2025 d’assignation à résidence :
29. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent.
30. Les modalités de pointage décidées dans le cadre de son assignation à résidence, à raison de six jours par semaine dans la commune même de résidence du requérant, qui sont nécessaires en l’espèce à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, n’imposent pas de contraintes qui ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, ni portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. B…. En se bornant à l’audience à faire valoir que la mesure l’oblige à pointer avant de se rendre à son travail, ce qui lui crée des difficultés, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne respecte pas à ce jour ses obligations de pointage. Il n’établit donc pas les difficultés rencontrées. Par suite, le moyen tiré du caractère inadapté et disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation doivent être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B…, à Me Aurore Opyrchal et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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