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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 oct. 2025, n° 2512012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour conforme au titre délivré, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été mis en possession effective du titre de séjour qui lui a été délivré et a bénéficié de plusieurs récépissés qui ne l’autorisent pas à travailler ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas voyager sans risque d’être bloqué à la frontière, et qu’il risque également d’être confronté à des blocages en cas de démarches administratives ;
la mesure est utile et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 mars 2007, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, par une demande reçue par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 octobre 2024. Une décision favorable a été prise sur cette demande. M. A… a ainsi bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2026, qui ne lui a cependant pas été remis en conséquence d’un problème relatif à la photographie figurant sur ce document. M. A… a ensuite été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour au titre de la modification de ce titre de séjour, valable jusqu’au 20 novembre 2025. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour accordé pour la période à compter du 10 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que l’urgence résultant de la situation dans laquelle se trouve M. A…, qui bénéficie depuis sa majorité d’un titre de séjour dont la validité expire le 9 mars 2026 mais n’est en possession que d’un récépissé valable jusqu’au 20 novembre 2025 qui ne l’autorise pas à travailler, doit en l’espèce être reconnue, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas défendu à la présente instance, ne faisant état d’aucune circonstance particulière justifiant que le requérant ne soit pas muni de son titre à bref délai. Dans ces conditions, la demande du requérant, qui revêt les caractéristiques d’une situation d’urgence, présente un caractère d’utilité eu égard à la nécessité pour M. A… de pouvoir faire état de la régularité de sa situation, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. A… du titre de séjour qui lui a été accordé pour la période à compter du 10 mars 2025, comportant une photographie conforme à son identité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. A… du titre de séjour qui lui a été accordé pour la période à compter du 10 mars 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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