Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2501349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 24 février et 11 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien n° 17/3033, délivré le 29 août 2017 par les autorités algériennes, contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la requérante n’a pu être entendue, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’absence d’authenticité du titre n’est pas démontrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 26 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête n’est pas recevable, dès lors que la requérante n’a pas maintenu ses conclusions au fond, à la suite du rejet de la requête en référé-suspension qu’elle avait formée, et que, à titre subsidiaire, les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2501335 du 14 mars 2025 ;
- la lettre réceptionnée le 17 mai 2025 par laquelle Mme A… a maintenu ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Diaz, représentant Mme A…, en présence de la requérante.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 9 août 2024, l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par décision du 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le document présenté ne répondait pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant d’Algérie et était constitutif d’une falsification. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025, sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de l’article 1er d’un arrêté du 4 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 140 de la préfecture de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2024, que Mme B…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres, a reçu délégation aux fins de signer tout arrêté ou décision individuelle relevant de la compétence du centre d’expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce même code précise en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision en litige comporte des éléments de droit, en ce qu’elle précise les fondements juridiques sur lesquels la décision du préfet de la Loire-Atlantique a été prise, soit les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et des articles 1 et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précités. Elle mentionne, en outre, des éléments de fait propres à la situation particulière de la requérante, ainsi du numéro de permis de conduire de cette dernière, de la date et du pays de délivrance du titre et des motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le permis analysé est constitutif d’une falsification, consécutive à des altérations ou des modifications. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La requérante soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le préfet, qui ne l’a pas invitée à présenter des observations, écrites ou orales, avant de prendre la décision attaquée. Toutefois, cette décision, qui faisait suite à une demande de l’intéressée, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire, eu égard aux dispositions de l’article L. 121-1 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « (…) En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité (…) Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant (…). »
8. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire. La personne sollicitant l’échange de son permis de conduire peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve par tout moyen présentant des garanties suffisantes de son authenticité.
9. Le préfet de la Loire-Atlantique a versé aux débats un rapport d’examen technique simplifié, daté du 6 novembre 2024, ainsi qu’un rapport d’examen technique détaillé, daté du 28 février 2025, émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières. Il ressort de ces deux rapports, réalisés à partir d’un modèle de permis de conduire dûment délivré par les autorités algériennes et servant de référence, que le fond d’impression et les mentions préimprimées doivent être considérées comme conformes. La double expertise effectuée sur le titre de conduite de Mme A… révèle en revanche, au recto de celui-ci, la présence de traces flagrantes d’abrasion au niveau des champs « Nom » et « Nom et Prénoms ». Les caractères abrasés ont fait l’objet d’une réimpression sans présence de cachet de légalisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les altérations relevées puissent être assimilées à une usure normale du support. En se bornant à produire un certificat de capacité de permis de conduire délivré par le consulat d’Algérie à Toulouse le 14 mai 2024, ainsi qu’une fiche de résidence établie par les autorités algériennes, la requérante ne communique aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation motivée, précise et circonstanciée des services spécialisés en fraude documentaire sur l’absence d’authenticité du permis de conduire algérien dont elle a demandé l’échange. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… f A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne D… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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