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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2402916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 régularisée le 30 avril 2024 sous le numéro 2402916 et des mémoires enregistrés les 26 mars et 2 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Moyaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est rejetant partiellement sa réclamation contentieuse relative à la déduction de dépenses de travaux réalisés sur le bien immobilier situé n° 26 avenue du Maréchal Juin à Cannes au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le service a considéré que les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’association syndicale libre 26 avenue du Maréchal Juin à Cannes dans l’appartement acquis le 31 août 2018 par la SCI Le Canoa dont elle est associée constituent des dépenses de reconstruction au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts, n’ouvrant pas droit à déduction des revenus fonciers.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2024 et le 26 juin 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 régularisée le 13 mai 2024 sous le numéro 2404679 et des mémoires enregistrés les 26 mars et 2 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Moyaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est rejetant partiellement sa réclamation contentieuse relative à la déduction de dépenses de travaux réalisés sur le bien immobilier situé n°26 avenue du Maréchal Juin à Cannes au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
c’est à tort que le service a considéré que les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’association syndicale libre 26 avenue du Maréchal Juin à Cannes dans l’appartement acquis le 31 août 2018 par la SCI Le Canoa dont il est associé constituent des dépenses de reconstruction au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts, n’ouvrant pas droit à déduction des revenus fonciers.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2024 et le 26 juin 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable car tardive ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Canoa, dont Mme C… et M. D… sont associés, a acquis le 31 décembre 2018 un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé « Villa Canoa », situé n°26 avenue Maréchal Juin à Cannes. Les résultats de la SCI Le Canoa au titre des années 2018, 2019 et 2020, déterminés suivant le régime des revenus fonciers, ont été reportés sur les déclarations de revenus des deux associés à proportion de leurs participations respectives au capital de la société. Le service, après avoir rejeté des déductions correspondant à des travaux effectués dans l’appartement, portées sur les déclarations de revenus fonciers de la SCI au titre des années 2018, 2019 et 2020, a respectivement assujetti Mme C… et M. D… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces trois années. Par deux décisions du 30 janvier 2024, le service a partiellement fait droit aux réclamations contentieuses formées par Mme C… et par M. D…, en leur accordant un dégrèvement d’imposition au titre de l’année 2018. Par la requête n°2402916, Mme C…, qui demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est rejetant partiellement sa réclamation contentieuse doit être regardée comme demandant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par la requête n°2404679, M. D…, qui conclut aux mêmes fins, doit également être regardé comme demandant la décharge de ces impositions au titre de ces trois années, au titre des revenus fonciers de l’appartement situé n°26 rue Maréchal Juin à Cannes.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2402916 et n°2404679 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Eu égard à l’admission partielle des réclamations des contribuables le 30 janvier 2024, le service leur accordant un dégrèvement d’imposition au titre de l’année 2018, les présents litiges sont circonscrits aux années 2019 et 2020. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à la décharge des impositions supplémentaires notifiées au titre de l’année 2018 sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête n°2404679 :
Lorsque le tribunal administratif invite le requérant à régulariser une requête qu’il estime irrecevable, la requête présentée à la suite de cette demande de régularisation ne peut être rejetée comme tardive si la requête d’origine était elle-même formée dans le délai du recours contentieux.
Mme C… et M. D… ont présenté au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 mars 2024 une requête unique tendant à l’annulation des décisions du 30 janvier 2024 de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est, dans le délai de recours contentieux. Le tribunal a invité les parties à régulariser leur demande en présentant des requêtes distinctes. M. D… a présenté une nouvelle requête le 13 mai 2024. Bien qu’enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux, cette requête ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Et aux termes du I de l’article 31 de ce code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ».
D’une part, les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Dans tous les cas, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. Il peut le faire par la production de tous documents à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature, le montant et la réalité desdites charges. Dans l’hypothèse où le contribuable produit de tels documents, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’établir que les charges en cause ne sont pas déductibles. La charge de la preuve incombant initialement au contribuable, notamment au regard des documents produits, l’administration fiscale n’est pas tenue de vérifier sur place la nature des travaux pour en déduire le caractère déductible des dépenses y afférentes.
D’autre part, au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
Pour remettre en cause la déduction, par les contribuables, dans la catégorie des revenus fonciers, de dépenses relatives à des travaux effectués au sein de l’appartement situé n°26 avenue du Maréchal Juin à Cannes, au titre des années 2019 et 2020 en litige, le service a considéré que ces dépenses devaient être regardées comme correspondant à des travaux de reconstruction, au sens et pour l’application du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que l’opération de travaux en litige, conduite sous maîtrise d’ouvrage de l’Association syndicale libre (ASL) 26 avenue du maréchal Juin –Cannes, a fait l’objet d’une demande de permis de construire le 25 juillet 2017 portant sur des « travaux sur construction existante : rénovation complète de l’immeuble, réfection des façades », afin de créer 56 logements au sein d’un immeuble qui abritait antérieurement une maison de retraite composée de 69 chambres, de salles de réfectoire, de cuisines, de bureaux, de dépendances et d’un parking, de sorte qu’en l’espèce, ces travaux doivent être regardés comme ayant porté sur des locaux déjà collectivement ou individuellement affectés à l’habitation. Les travaux effectués, tant dans les parties communes que dans l’appartement des requérants, qui produisent un descriptif détaillé établi le 9 juin 2017 et une facture globale définitive du 14 février 2020, ont notamment compris un nettoiement de la façade, la pose de menuiseries extérieures et de portes d’entrée, la reprise de planchers, la pose de cloisons séparatives et de faux plafonds, le doublage des murs extérieurs, la restauration d’un escalier et des raccordements aux réseaux divers. Par ailleurs, il ressort des termes de l’attestation établie le 23 juillet 2022 par la société Compagnie immobilière de restauration que ces travaux ont été effectués sans altération du gros œuvre, avec conservation de l’ensemble des éléments structurels de l’immeuble tels que les fondations, les murs porteurs, les planchers, les fenêtres et les escaliers. Dans ces conditions, et quel qu’ait été leur coût par rapport au prix d’acquisition de l’immeuble et de l’appartement, les travaux en litige, qui n’ont pas affecté le gros œuvre ou augmenté la surface habitable, ne constituent pas des travaux de reconstruction, au sens et pour l’application du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. Dans ces conditions, Mme C… et M. D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause la déduction de ces dépenses de travaux dans la catégorie des revenus fonciers.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. D… doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de la réduction en base des dépenses correspondant aux versements opérés auprès de l’Association syndicale libre 26 avenue du maréchal Juin–Cannes au titre des travaux réalisés dans cet immeuble et correspondant à leur quote-part dans cet ensemble immobilier.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C… et de 1 000 euros à M. D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er: Mme C… est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de la réduction en base des dépenses correspondant aux versements opérés auprès de l’Association syndicale libre 26 avenue du maréchal Juin–Cannes au titre des travaux réalisés dans cet immeuble et correspondant à sa quote-part dans cet ensemble immobilier.
Article 2 : M. D… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de la réduction en base des dépenses correspondant aux versements opérés auprès de l’Association syndicale libre 26 avenue du maréchal Juin–Cannes au titre des travaux réalisés dans cet immeuble et correspondant à sa quote-part dans cet ensemble immobilier.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C… et de 1 000 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… D… et à la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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