Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A, représentée par Me Rocchiccioli, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une convocation pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article
L. 761 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouvera placée en situation irrégulière dès le 23 avril 2025 du fait de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour, ce qui causera son licenciement ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1999, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » depuis le 1er novembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 janvier 2023, puis a procédé à un changement de statut permettant la délivrance de titres de séjour portant la mention « salariée », couvrant en dernier lieu la période courant du 24 avril 2024 au 23 avril 2025. Après une première demande de renouvellement de ce titre de séjour par le téléservice « demarches-simplifiees.fr », laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite le 7 avril 2025, elle a procédé à un second dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour, le 10 avril 2025, dont il a été accusé réception le même jour. N’ayant reçu aucune réponse de la préfecture malgré une relance par mel du 15 avril 2025, Mme A demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par la présente requête, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer aux fins d’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de ce dépôt.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l’illégalité manifeste de cette atteinte ;
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande, Mme A fait valoir que son employeur envisage de suspendre son contrat de travail à compter du 24 avril courant. Toutefois, la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A est très récente, puisque déposée le 10 avril 2025, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la préfecture d’en poursuivre l’instruction à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, Mme A reconnaît elle-même que sa première demande a fait l’objet d’un classement sans suite au regard de l’incomplétude du dossier auquel manquait le contrat d’engagement à respecter les valeurs de la République complété et signé. Si ce document ne compte pas au nombre des conditions de délivrance d’un titre de séjour, il constitue une pièce nécessaire au dépôt de toute demande. De sorte que les éléments dont Mme A fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures comme elle le demande. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506513
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