Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 12 juin 2025, et des pièces, enregistrées le 17 octobre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. E…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle entraîne sur celle-ci ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle entraîne sur celle-ci ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 octobre suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né le 28 septembre 2001 à Niambeni Badjini Est (République islamique des Comores), déclare être entré en 2004 à Mayotte avec sa mère. Le préfet de Mayotte lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 puis d’une carte pluriannuelle valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2024. Il déclare être entré sur le territoire européen de la France en 2023 et a sollicité, le 7 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour délivré à Mayotte. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. C… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 29 octobre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande de M. C… a été examinée sur le fondement de de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet ayant notamment pris en compte sa date d’entrée sur le territoire européen de la France et des éléments de sa vie privée et familiale tels que la présence de sa mère et la durée de son séjour à Mayotte et dans l’hexagone. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine, à Mayotte ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. C…, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des moyens communs aux décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte :
D’une part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. » L’archipel des Comores figure sur la liste établie par l’annexe 1 au règlement (CE) n° 539/2001 précité des Etats dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside sur le territoire français depuis son entrée à Mayotte en 2004, à l’âge de trois ans, où il a réalisé sa scolarité et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2024. Il déclare être entré sur le territoire européen de la France en août 2023 pour rejoindre son frère et a débuté une formation en apprentissage de CAP « agent de propreté et d’hygiène ». Toutefois, il est constant que sa mère réside régulièrement à Mayotte, où il a passé la majorité de sa vie et où il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner pour solliciter l’autorisation spéciale requise pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont abrogées depuis le 1er mai 2021, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte, où réside sa mère et où lui-même a résidé régulièrement jusqu’à son arrivée en France métropolitaine. En limitant la portée de son obligation à une partie du territoire français, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, qui n’ont pas pour effet de lui interdire d’éloigner du seul territoire métropolitain un ressortissant étranger en situation irrégulière sur celui-ci et d’exclure le département de Mayotte, où l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour limité à ce département, du champ d’application d’une telle obligation. Par ailleurs, en édictant celle-ci, le préfet n’a pas fixé le pays de destination en vue de son exécution d’office. Cette obligation n’a ainsi pas pour effet, dans le cadre d’une telle exécution, d’éloigner le requérant à destination du département de Mayotte. La circonstance que l’arrêté litigieux mentionne que, dans le cadre d’une telle exécution, M. C… pourra être reconduit d’office dans le pays dont il a la nationalité ou bien dans un pays lui ayant délivré un document de voyage sans mention du département de Mayotte ne caractérise par ailleurs pas l’existence d’une contradiction au sein de l’arrêté contesté, le préfet ne pouvant en tout état de cause pas éloigner un étranger à destination de Mayotte sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mayotte, qui est un département français, ne peut être assimilé à un pays de renvoi, au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne D…
L’assesseur le plus ancien,
Philippe Grimaud
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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