Rejet 22 décembre 2023
Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 déc. 2023, n° 2301963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 février 2023 et le 28 avril 2023, M. B D, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité diplomatique française au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa de court séjour en vue de se marier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa et que son intention matrimoniale et celle de Mme A est réelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. D, a été enregistré le 27 novembre 2023 et n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2023 :
— le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
— et les observations de Me Martin, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri lankais né en 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité diplomatique française au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa de court séjour en vue de se marier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée n’a pas été prise par M. Marc Sedille, président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à compter du 1er décembre 2022 en vertu du décret du 25 novembre 2022 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, mais par cette commission lors de sa séance du 7 décembre 2022. M. C se bornant, en sa qualité de président, à signer le courrier portant notification de cette décision au conseil du requérant, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
3. La commission a rejeté le recours de M. D au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires eu égard à la situation personnelle du demandeur et à l’absence de garanties de retour de l’intéressé dans son pays d’origine. La décision se fonde sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Eu égard à ces motifs de droit et de fait, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’État membre avant l’expiration du visa demandé.
6. M. D soutient avoir une relation de couple depuis l’année 2017 avec Mme A, ressortissante allemande née en 1962, qu’il explique avoir rencontrée au Sri Lanka alors que celle-ci y séjournait pendant ses vacances. Il indique avoir effectué plusieurs séjours avec sa compagne entre 2017 et 2019 et précise qu’ils ont décidé de se marier en 2019 mais que leur projet a été reporté à cause de la crise sanitaire mondiale restreignant les déplacements internationaux. Le requérant explique que sa compagne résidant en République Tchèque, ils souhaitent se marier dans ce pays mais ne sont pas parvenus à obtenir un visa auprès des autorités de ce pays. Pour justifier de la sincérité de leur intention matrimoniale, le requérant ne produit cependant que quelques photographies prises avec Mme A ainsi que des extraits de conversations par messagerie électronique. Il n’expose pas de façon précise les circonstances de sa rencontre avec Mme A, n’apporte pas de précisions sur le nombre exact de séjours effectués par celle-ci au Sri Lanka ni sur leur durée, et ne justifie pas suffisamment des conditions dans lesquelles ils auraient maintenu un lien entre ces différents séjours. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission a opposé au demandeur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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