Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2509518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. G… B… E…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- souffre d’un d’examen sérieux de sa situation ;
- contrevient, par ricochet, aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque d’être renvoyée vers son pays d’origine depuis l’Espagne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant M. B… E…, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en se prévalant d’une violation des dispositions de l’article 17 de ce même règlement ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… E…, assisté de M. D… A…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant soudanais né le 2 décembre 2002, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 16 juillet 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. B… E… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour un franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 3 avril 2025. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités espagnoles, le 28 août 2025, le préfet du Nord a décidé, le 24 septembre 2025 de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… E… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… F…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B… E…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles, lesquelles ont accepté la prise en charge de M. B… E…, auraient rejeté la demande d’asile de M. B… E…. Au demeurant, ce seul élément ne saurait caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… E… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juin 2025, à l’âge de 22 ans. Il y résidait donc depuis trois mois et quatre jours à la date d’édiction de la décision de transfert attaquée. Or M. B… E… est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune autre attache familiale en France. En outre, M. B… E… ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en ordonnant son transfert auprès des autorités espagnoles, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… E… ne résidait sur le sol français que depuis trois mois et quatre jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, n’a pas d’enfant à charge et il ne dispose en France d’aucune attache familiale, même s’il allègue sans l’établir avoir un cousin à Angers. En outre, s’il affirme avoir rencontré des problèmes dans le cadre de sa prise en charge médicale en Espagne, il ne l’établit pas, ses allégations à l’audience concernant la fière dont il aurait souffert durant plus de 3 mois ayant été particulièrement imprécises, et il n’avait, en tout état de cause, pas la qualité de demandeur d’asile dans ce pays. Enfin, il ne fait état d’aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Espagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, méconnu ces dispositions, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… E… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… E… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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