Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2025, n° 2511449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B D, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A E et sa fille C D ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : sa demande devrait bénéficier d’une présomption d’urgence, dès lors que son épouse a bénéficié de titres de séjour précédemment ; la décision a pour effet de maintenir sa femme en situation irrégulière et de l’obliger à quitter le territoire, alors qu’elle disposait d’un titre de séjour, que la demande de regroupement familial a été réalisée pendant la période de validité de son titre, et que son enfant est encore en bas âge ; les délais de traitement des demandes de regroupement familial dans le Rhône sont extrêmement longs ; il justifie de toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est signée par une personne qui ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ; elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône ne pouvant opposer les circonstances tirées de ce que le mariage a été contracté à l’étranger et postérieurement à l’entrée de son épouse sur le territoire français ; sa demande remplit l’ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au regroupement familial ; la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2511448 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— Me Naili, représentant M. D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, et invoqué au surplus la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. D, ressortissant marocain né le 1er février 1993, et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er novembre 2027, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A E et sa fille C D.
Sur la demande de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que l’épouse du requérant, Mme A E, est entrée en France munie d’un visa valable du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, qu’elle a ensuite été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », puis d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 16 mars 2024 au 14 mars 2025. Il est constant que la demande de regroupement familial a été initiée par le requérant dès le 18 septembre 2024, en vue du maintien de son épouse sur le territoire et à une date où son épouse était en situation régulière sur le territoire. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’un enfant est né de leur union le 6 décembre 2024, et que son intérêt supérieur est de demeurer avec ses deux parents. Par ailleurs, alors que M. D, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er novembre 2027 et occupe un emploi en contrat à durée déterminée, n’a pas vocation à quitter le territoire, la décision en cause a pour effet de contraindre Mme A E de s’éloigner de son époux, afin de se soumettre à la procédure d’introduction prévue aux article R. 434-33 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des délais propres à cette procédure qui s’ajoutent à celui dont dispose la préfète pour statuer sur une nouvelle demande de regroupement familial qui serait présentée par le requérant, et alors qu’il est constant que Mme A E ne dispose plus d’un droit au séjour en France, la décision contestée a pour effet de contraindre les intéressés à une séparation d’une durée significative. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, au-moins le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse Mme A E et sa fille C D.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
7. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de M. D demandant qu’il soit enjoint sous astreinte d’autoriser le regroupement familial doivent être rejetées.
8. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. D et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Original ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Document officiel ·
- Version ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Recrutement ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Compétence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Expulsion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Politique ·
- Ville ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Climatisation ·
- Mission ·
- Condamnation
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.