Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 juin 2025, n° 2506500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A F C, représentée par Me Amira, conteste la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir la décision en litige n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Amira, représentant Mme C, assistée par M. D, interprète en langue dari, qui a demandé l’annulation de la décision du 22 mai 2025, en soulevant des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante, dans la mesure où celle-ci se trouve dans une situation de grande précarité, qu’elle n’a pas su qu’elle devait réaliser les démarches pour demander l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours et qu’elle habite à l’hôtel depuis seulement deux semaines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante afghane née le 22 mai 1992, a déposé une demande d’asile en France le 22 mai 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet établissement public a donné délégation à M. B E, directeur territorial à Lyon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office, également publiée sur le site internet de ce même établissement public et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation de Mme C.
5. En dernier lieu, Mme C ne fait valoir aucun motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait justifié qu’elle sollicite l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En outre, la requérante n’est pas isolée sur le territoire, ne se prévaut d’aucun problème de santé particulier et admet elle-même être hébergée à l’hôtel, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 précité. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C, à Me Amira et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2506500
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