Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2406068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ; à défaut d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous peine d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII aurait émis un avis sur sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur est intervenu, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis et que ce collège était régulièrement composé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet a été entendu au cours de l’audience public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
1. M. A F est un ressortissant géorgien, né en 1972. Il est entré en France le 17 janvier 2023. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 26 septembre 2023. Par décision du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a également refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait en faisant valoir son état de santé. Le 21 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné du tribunal, le 20 mars 2024. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 refusant de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné compétence à Mme C E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à Mme D B, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables de demande de titre de séjour. Il n’est ni soutenu, ni démontré que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de Mme B pour signer la décision en litige doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. F, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 23 août 2023 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Il ressort également de cet avis et du bordereau de transmission de celui-ci qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin rapporteur et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure.
5. En troisième lieu, lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le collège des médecins de l’OFII a estimé, par un avis du 4 janvier 2024 que si l’état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, M. F, qui expose souffrir d’une cirrhose post virale C, d’insuffisance hépatique avec encéphalopathie et d’un diabète insulino-dépendant, ainsi que d’un nodule hépatique en cours d’exploration, fait valoir que l’accès aux soins, notamment d’oncologie, est particulièrement restreint en Géorgie, et que leur coût, partiellement remboursé, est insurmontable pour un grand nombre de Géorgiens. Cependant les rapports généraux de la Clinique de l’école de Droit de Sciences Po de 2021 et de l’Organisation mondiale de la santé de 2021 qu’il produit ne sont, eu égard à leur caractère général, pas de nature à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à sa situation particulière en Géorgie. Il ne ressort pas davantage du certificat médical du 19 décembre 2023 évoquant les pathologies en cours d’exploration du requérant, ni de l’attestation géorgienne du 16 janvier 2023 mentionnant l’attribution à l’intéressé d’un forfait social en tant que personne handicapée que M. F serait privé de soins en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui se fonde sur les conséquences de la décision contestée sur l’état de santé de M. F, doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère
L. PERABO-BONNET
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réservation ·
- Bailleur social ·
- Délibération ·
- Logement social ·
- Mode de gestion ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Demande ·
- Allocation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Service de santé ·
- Urgence ·
- Service social ·
- Connexion ·
- Enquête ·
- Légalité ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Juridiction ·
- Régularisation ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Visa ·
- République centrafricaine ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tva ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information
- Conseil municipal ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Département ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Accord-cadre ·
- Commune ·
- Matériel électrique ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mobilité ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Autorisation
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Filiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.