Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2026, n° 2601859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de réexaminer sa situation au regard de sa vulnérabilité ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII les dépens éventuels.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en raison de sa situation de précarité matérielle ;
- le dépôt tardif de sa demande d’asile est justifié par un motif légitime résultant de sa vulnérabilité psychologique.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Fournier, avocate commise d’office, représentant Mme B…,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante syrienne née le 25 mai 1997, a présenté le 13 janvier 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 15 janvier 2026, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme B… a été assistée par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Pour refuser à Mme B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. La requérante, entrée en France le 12 juillet 2017, sous couvert d’un visa étudiant, se prévaut de la dégradation de la situation sécuritaire en Syrie à la suite de la chute du régime de Bachar El-Assad le 8 décembre 2024. Elle indique que le 7 mars 2025, des individus armés ont fait irruption au domicile de sa famille en Syrie dans la région de Lattaquié, ont proféré des menaces de mort contre des membres de sa famille et contre elle-même si elle retournait dans son pays d’origine à raison de son appartenance à la communauté alaouite. Elle soutient que ces événements ont entraîné chez elle un choc psychologique profond et qu’elle fait depuis l’objet d’un suivi psychologique. A l’appui de ses allégations, elle produit un certificat médical rédigé le 26 janvier 2026 par son médecin généraliste qui indique qu’elle se trouve dans un état de choc et de terreur et que l’aggravation de son état a été constaté au cours d’une consultation en date du 9 avril 2025, qu’elle exprime depuis ces événements un sentiment intense et persistant de peur et de terreur, que l’évaluation clinique met en évidence un état de stress post-traumatique, des troubles anxieux majeurs avec des crises d’angoisses répétées, des insomnies régulières avec de violents cauchemars et un syndrome dépressif réactionnel. Ce certificat mentionne également que la requérante fait l’objet d’un suivi médical et psychologique régulier. L’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas les dires de Mme B…. Dans ces conditions, Mme B… peut se prévaloir d’un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique que le directeur de l’OFII réexamine la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B…, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2026 de la directrice générale de OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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