Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2400137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 13 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Guendouz, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 22 août 2023 mettant à sa charge une somme de 7 964, 02 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- contrairement à ce qu’a retenu l’auteur de la décision attaquée, elle a rempli l’obligation déclarative prévue par l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
Le 8 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2025 et le 13 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit,
- et les observations de Mme A… et de M. D…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du 11 septembre 2020. Dans le cadre d’un contrôle annuel de ses ressources, les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont effectué plusieurs appels de pièces, les 24 juin 2022, 21 décembre 2022 et 13 juillet 2023, s’agissant des statuts et des bilans de la société dont elle est présidente. Le 21 décembre 2022, en l’absence de réponse de l’allocataire, la caisse d’allocations familiales a procédé à une régularisation de ses déclarations trimestrielles en prenant en compte sa situation de travailleur indépendant depuis janvier 2020 et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 7 964, 02 euros pour la période du mois 1er mars 2021 au 30 juin 2022. Le 28 février 2023, la requérante a formé un recours contre cette décision qui a fait l’objet d’un rejet implicite le 29 avril 2023. Le 17 août 2023, la DGFIP a adressé à Mme C… un avis des sommes à payer relatif à cet indu de revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable du 19 septembre 2023, Mme C… a contesté le bien-fondé de l’indu litigieux. Par une décision du 23 octobre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de l’indu. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des moyens :
La requête, présentée le 5 janvier 2024 par Mme C…, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 13 septembre 2025, Mme C… a soulevé les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Toutefois, ces moyens, relatifs à la légalité externe de la décision attaquée et énoncés pour la première fois dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux, sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent une nouvelle demande tardive qui est irrecevable, comme le soutient le conseil départemental dans son mémoire en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des informations relatives à sa résidence, à ses ressources, à sa situation familiale et tout changement en la matière. En outre, si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme C… de lui fournir des pièces complémentaires. A ce titre, elle lui a demandé, le 24 juin 2022, de préciser si elle était assujettie à l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu, le 21 décembre 2022, de fournir la copie intégrale de ses bilans comptables pour les années 2020 et 2021, et, le 13 juillet 2023, de préciser sa situation professionnelle suite à la radiation de sa société GAT le 29 novembre 2021. Par courrier du 24 juin 2022, Mme C… a indiqué qu’elle était assujettie à l’impôt sur le revenu. Elle soutient par ailleurs qu’elle a communiqué toutes les pièces demandées. Toutefois, Mme C… n’établit aucunement la réalité de l’envoi de ces pièces, qu’elle ne produit au demeurant pas dans la présente instance. D’ailleurs, si la requérante soutient que la société GAT n’a pas généré de bénéfices, et qu’elle n’a ainsi perçu aucun revenu à ce titre, elle ne l’établit pas par la seule production des avis d’impôt sur le revenu. Enfin, la circonstance que le 13 mai 2022 l’intéressée a eu un accident qui l’a immobilisée jusqu’en septembre 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 22 août 2023 mettant à sa charge une somme de 7 964, 02 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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