Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
— les décision ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Tomasi, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 1992, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 13 mai 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, étant célibataire et sans enfant n’attestant pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents, et que sa situation appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi de technicien auquel il postule ne sauraient constituer un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit résider habituellement en France depuis décembre 2019 et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de technicien réparateur de mobiles et d’ordinateurs pour la société « BSM » depuis décembre 2021 à temps partiel, puis à temps plein à compter de mai 2023 et jusqu’à la date de la décision contestée. Toutefois, si M. C produit une copie de son diplôme de l’Institut Daffodil de Technologies de l’information de Dhaka en réparation de mobiles et d’ordinateurs avec logiciels, sa durée de présence sur le territoire français, de moins de cinq ans, et son expérience professionnelle ne sauraient caractériser, en l’espèce, des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle séjour. Par ailleurs, M. C, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ni ne pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résideraient ses parents, n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ne démontre pas non plus, malgré la production d’avis d’impôt, d’une intégration sociale ou culturelle particulièrement forte en France. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police se serait fondé sur la circonstance que M. C aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans la décision contestée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. C a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 3 janvier 2024 et qu’il s’est soustrait à cette mesure, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside en France depuis seulement cinq ans à la date de la décision litigieuse, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ni ne pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résideraient ses parents. Par ailleurs, M. C ne démontre pas, malgré l’activité professionnelle qu’il exerce, les avis d’impôt et l’attestation de suivi de cours de français qu’il produit, avoir le centre des intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur d’appréciation de sa situation, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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