Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2502156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2502156 et des pièces, enregistrées les 30 avril, 15 mai et 24 juin 2025, M. B A, assigné à la résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées respectivement les 3 juin et 24 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 13 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a informé le Tribunal de ce qu’il avait, par arrêté du 21 mai 2025 notifié le 11 juin 2025, assigné M. A à résidence.
II°) Par une requête n° 2503017, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— voile les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées respectivement les 25 et 24 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le préfet d’Eure-et-Loir n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h48.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 6 avril 1990 à Jaffna (République démocratique socialiste de Sri Lanka), entré en France le 14 décembre 2016 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 18 décembre 2017 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juillet 2018. Sa première demande de réexamen a été refusée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office du 28 décembre 2018 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour du 4 avril 2019 notifiée le 15 suivant et sa deuxième demande de réexamen a également été rejetée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office du 25 septembre 2020 notifiée le 16 octobre suivant. Il a sollicité auprès du préfet d’Eure-et-Loir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 7 juin 2023. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 21 mai 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans cet arrêté du 2 avril 2025 ainsi que l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502156 et 2503017 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ', » travailleur temporaire ' ou « vie privée et familiale ', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail à M. A, le préfet d’Eure-et-Loir a rappelé les documents fournis par l’intéressé dans sa demande de titre de séjour à savoir qu’il a « fournit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’employé polyvalent () valable à compter du 24 février 2021 » et « également une autorisation de travail en date du 05 décembre 2024 » et l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère puis a indiqué que le requérant " est entré irrégulièrement sur le territoire français [sur lequel] il s’est maintenu () malgré le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA ", les autres circonstances évoquées dans l’arrêté querellé concernant l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Outre la circonstance qu’il ne peut être opposé à un étranger son entrée irrégulière dans le cadre de l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui est l’objet même de cette voie de droit au séjour, le préfet n’indique pas, dans la motivation de son arrêté, les motifs pour lesquels il a refusé l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Si, en défense, le préfet explicite les raisons pour lesquels il a refusé ladite admission, ce qui pourrait éventuellement être considéré comme une demande de substitution de motifs, une telle substitution n’est possible que s’il y a déjà des motifs dans la décision attaquée ce qui n’est pas le cas dès lors qu’invoquer dans la décision attaquée la circonstance de l’entrée irrégulière, du refus définitif de la demande d’asile et du maintien en situation irrégulière sur le territoire ne sont en tout état de cause pas des motifs qui peuvent être retenus pour refuser une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a accordé un délai de départ volontaire de trente de jour refusé l’octroi et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article
L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation du refus de séjour implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de l’audience.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet
d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2502156
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