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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 oct. 2025, n° 2507807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2025, N° 2507807 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance n° 2507807 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, après lui avoir délivré, dans les sept jours, un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à travailler, et prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 4 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 4 juillet 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir suspendu la décision par laquelle la préfète du Rhône a clôturé la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à cette préfète de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans les sept jours un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de M. A… dans le délai de deux mois fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 4 juillet 2025. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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