Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2506992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les articles L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le rejet définitif de sa demande d’asile n’est pas établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né en 1995, a présenté une première demande d’asile le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B… qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Contrairement à ce que soutient M. B…, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d’édiction d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le rejet définitif d’une demande d’asile et n’instaure par un droit d’être entendu au bénéfice de l’étranger concerné par une telle procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, M. B…, qui a présenté une demande d’asile le 19 décembre 2023, n’établit, ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été entendu devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la suite du dépôt de cette demande. De plus, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter des éléments relatifs à son isolement familial et à sa vulnérabilité en cas de retour au Bangladesh, ces seules allégations ne permettent pas de considérer que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent du fait de ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». De plus, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Et enfin aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la base de données Telemofpra produit en défense, que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 11 octobre 2024 notifiée le 6 novembre 2024. Le recours de l’intéressé, formé le 9 décembre 2024, a été rejeté pour irrecevabilité par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 février 2025, notifiée le 4 mars 2025. La seule allégation de M. B… selon laquelle cette ordonnance ne lui a pas été notifiée n’est pas de nature à prouver le caractère erroné de ces informations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, obliger ce dernier à quitter le territoire français.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’arrêté du 9 avril 2025 ne comporte aucun motif de fait permettant de fonder la décision fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné d’office. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 avril 2025 est annulé seulement en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné d’office.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sarhane et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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