Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2207804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B… A…, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision » de ne pas le proposer au tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, représenté par Dorean Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. A… a obtenu satisfaction ; par arrêté du 30 septembre 2022, il a été promu au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
- la requête est dirigée contre la fiche de non-proposition au tableau d’avancement, qui constitue un acte préparatoire du tableau d’avancement auquel elle se rattache et n’a donc pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
- la décision attaquée n’est pas produite ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables.
Une demande de maintien de la requête en date du 10 septembre 2025 a été adressée au conseil de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui, par une lettre du 12 septembre suivant a maintenu les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… conteste la « décision » de non-proposition à l’avancement au grade de brigadier-chef major au titre de l’année 2021 et produit notamment le rapport de non-proposition du 18 février 2021. Toutefois, les avis formulés par les chefs de service sur les promotions au grade supérieur de leurs agents constituent de simples propositions qui ne lient en rien la commission chargée d’établir le tableau d’avancement. Dès lors, cette non-proposition ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que le ministre de l’intérieur demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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