Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2026, n° 2612665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B… C… connu sous le nom d’usage Mme D… B… C…, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée au regard de l’impossibilité pour elle de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, de sa situation administrative depuis l’expiration de son titre de séjour le 21 avril 2026 et du risque de rupture de son contrat de travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. A… B… C… connu sous le nom d’usage de Mme D… B… C…, ressortissante péruvienne née le 15 mars 1986, est titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » qui a expiré le 21 avril 2026, dont elle ne parvient pas à solliciter le renouvellement. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… C… fait état de la précarité de la situation administrative depuis le 21 avril 2026, de ses démarches répétées auprès de la préfecture de police pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que du fait que son employeur a suspendu son contrat de travail jusqu’au 22 mai 2026. Toutefois, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence telle qu’elles appelleraient une réponse immédiate du juge des référés. En outre, si l’employeur de M. B… C… l’a informée de ce qu’il envisageait de rompre son contrat de travail si elle n’était pas en mesure de justifier la régularité de son séjour en France, cette rupture n’interviendra pas avant le 22 mai 2026. Par suite, alors qu’elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B… C… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… connu sous le nom d’usage de Mme D… B… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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