Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 janv. 2025, n° 2403540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 30 août 2024 (IM3 002), notifiée le 12 septembre suivant, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a confirmé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 299,38 euros pour la période d’août 2022 à juillet 2023.
Il soutient que les indemnités de déplacements professionnels qui sont incluses dans ses bulletins de salaires ne devraient pas être prises en compte pour la détermination de ses revenus.
Par courrier du 28 octobre 2024, réceptionné le 4 novembre suivant, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative d’une part : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d’autre part que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Si M. A soutient que les indemnités de déplacements professionnels qui sont incluses dans ses bulletins de salaires ne devraient pas être prises en compte pour la détermination de ses revenus, toutefois, un tel moyen, qui ne fait état d’aucune violation d’une disposition textuelle ou d’un principe, n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’intéressé a été invité à régulariser sa requête, par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été notifié le 4 novembre 2024, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur le suivi du courrier assuré sur le site internet de La Poste. Ce courrier était accompagné du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du même code, qui invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, le requérant n’a pas complété sa requête.
4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu’un moyen, qui n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
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