Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2512827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… épouse E…, représentée par Me Firmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement, ensemble la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses conditions actuellement de logement impactent gravement son état de santé compte tenu de son handicap ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision du 15 juillet 2025, l’insuffisante motivation de cette décision, la méconnaissance de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée dès lors que les pièces produites sont insuffisamment circonstanciées pour établir que le logement actuel expose la requérante à un danger grave et immédiat pour sa santé et celle-ci n’établit pas une aggravation de son état de santé depuis le dépôt de son recours amiable ; elle n’établit pas non plus l’impossibilité d’obtenir une mutation par son bailleur pour d’engager une « procédure de labellisation de logement » ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2512653 par laquelle Mme A… épouse E… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Firmin pour Mme A… épouse E… qui, sur l’urgence, insiste sur le péril encouru compte tenu du logement selon un certificatif médical qu’elle produit puis, sur le doute sérieux, rappelle, en particulier, l’obligation formelle requise pour une décision prise par une organisme collégial d’être signée par le président de celui-ci et redirige ses moyens de légalité externe contre la décision initiale ;
- et de Mme D… pour la préfète du Rhône qui a repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 novembre 2025 à 14 heures.
Les extraits de procès-verbaux des séances de la commission de médiation des 22 avril et 15 juillet 2025 ont été produites par la préfète du Rhône le 4 novembre à 18h35.
Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025 à 11h37, a été présenté pour Mme A… épouse E… qui maintient l’ensemble de ses précédentes observations orales et écrites.
Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025 à 12h59, a été présenté par la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, les conclusions de Mme A… épouse E… dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé (…). / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur (…) est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… épouse E… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse E… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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