Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 mars 2026, n° 2603457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février, 23 février et 10 mars 2026, M. E… C…, retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décision attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- il n’a pas été en mesure de présenter des observations ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut légalement être fondée ni sur les dispositions du 2° ni sur celles du 5° de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 712-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus d’octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a produit la décision attaquée le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de la visio-audience publique du 10 mars à 13h30 :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère ;
- les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens contenus dans les écritures ;
- les observations de M. C… qui déclare, en réponse aux questions posées, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour trois mois avant son expiration, qu’il a d’abord été emprisonné pendant une première période de cinq mois et demi après sa condamnation puis pendant une seconde période de trois mois et demi après révocation du sursis probatoire, qu’avant sa seconde incarcération, il exerçait un emploi dans un entrepôt sous le statut d’intérimaire, qu’il a un passeport en cours de validité, qu’il est retourné une fois à Haïti avec sa mère en 2011, que sa famille est originaire de Carrefour et de Léogane mais qu’il n’y a plus de proches ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant haïtien né le 20 septembre 1988, est entré en France en 1994. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour à sa majorité sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé, le dernier ayant expiré le 2 novembre 2025. Par un arrêté du 14 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°26-003 du 28 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… B…, cheffe de section, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, M. C…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fussent prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions contestées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie pour avis par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certains titres de séjour ou lorsqu’elle envisage de retirer un titre de séjour dans les cas prévus par cet article. Dès lors que l’arrêté en litige n’entre dans aucune de ces hypothèses, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
9. Il ressort de l’arrêté en litige que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si M. C… a demandé un rendez-vous aux fins de renouveler la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée le 3 novembre 2021 et était valable jusqu’au 2 novembre 2025, il n’a pas honoré la convocation fixée par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 décembre 2025 et n’a donc pas déposé une demande de renouvellement. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il était incarcéré à la date de ce rendez-vous, il n’est pas fondé à faire valoir qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 pour édicter l’obligation de quitter le territoire français du 14 février 2026. D’autre part, il est constant que M. C… a été condamné le 14 septembre 2022 à quatorze mois d’emprisonnent dont sept mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par deux autres circonstances, qu’il a été incarcéré une première fois après sa condamnation pendant cinq mois et demi, et qu’il a été incarcéré une seconde fois du 23 octobre 2025 au 14 février 2026 après révocation du sursis probatoire. En outre, il a été condamné le 1er février 2016 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Au regard notamment de sa condamnation du 14 septembre 2022 et de la révocation du sursis probatoire, son comportement doit être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 pour édicter l’obligation de quitter le territoire français du 14 février 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré à l’âge de six ans en France, qu’il a séjourné régulièrement en France sous couvert de titre de séjour de sa majorité au 2 novembre 2025, que ses parents résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident valables dix ans et qu’il a deux demi-frères, l’un de nationalité française et l’autre titulaire d’un document de circulation pour étrangers mineurs. S’il se prévaut du soutien de sa concubine, il résulte de l’instruction qu’il s’agit de la personne qui a été victime des faits à l’origine de sa condamnation à quatorze mois d’emprisonnement, avec laquelle il avait interdiction d’entrer en relation pendant la durée sur sursis probatoire. S’il produit des éléments relatifs à son activité professionnelle, notamment en tant que chauffeur livreur, et produit plusieurs contrats à durée indéterminée, le dernier signé par un avenant du 16 novembre 2024 avec la société Noa, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle se caractérise par la multiplicité des contrats et des missions d’intérim, avec des périodes d’emploi de courte durée ou de quelques mois au plus. Dans ces conditions, et alors notamment qu’il ne produit aucun bulletin de salaire de la société Noa, ni ne justifie d’une activité en intérim dans des entrepôts avant son incarcération, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne en France. Par ailleurs, ainsi qu’exposé au point 9, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et malgré sa durée de présence et ses attaches en France, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
15. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les motifs que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si M. C… soutient qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il ne l’établit pas. En outre ainsi qu’exposé au point 9, il ne justifie pas avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, pour contester la décision du préfet, il se borne à faire valoir qu’il justifie d’une adresse stable, d’attaches personnelles et familiales et d’une activité professionnelle régulière. Dans ces conditions, et dès lors notamment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’exposé au point 9, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de la Seine Saint Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, et alors même que M. C… déclare ne pas avoir d’attaches à Haïti, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En revanche, il n’est pas établi à l’instance qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire à destination d’Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite.
21. Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant haïtien, né le 20 septembre 1988 à Carrefour (Haïti), est entré en France à l’âge de six ans. D’après ses propres déclarations, si sa famille est originaire de Carrefour et Léogâne, il ne dispose plus d’attaches particulières dans le département de l’Ouest où sont situés ces deux villes. Alors que les vols en direction d’Haïti ont pour destination l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, M. C… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de cet aéroport, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne fait valoir aucune vulnérabilité particulière, l’arrêté litigieux, en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination, ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 712-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, et alors même que M. C… déclare ne pas avoir d’attaches à Haïti, le préfet de la Seine Saint Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
24. Si la présence de M. C… en France représente une menace pour l’ordre public, il est constant qu’il y est présent depuis l’âge de six ans, que sa famille proche y réside régulièrement et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. C… ou de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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