Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2504503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 18 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé, résulte d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— l’arrêté critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour dont il fait l’objet présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 23 juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1998, M. C… conteste l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen particulier de la situation de M. C… au regard notamment des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Il ressort également des pièces du dossier qu’avant que l’arrêté en litige ne soit pris à l’encontre de M. C…, celui-ci a été entendu le 19 septembre 2024 par les services de police qui l’ont interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation administrative, sur ses conditions d’existence et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ils ont par ailleurs recueilli ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. C… du défaut de motivation des décisions en litige, du défaut d’examen de sa situation ainsi que de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Contrairement à ce que suggèrent les écritures du requérant, l’arrêté en litige ne comporte pas de décision portant rejet d’une demande de titre de séjour et les conclusions tendant à l’annulation d’un tel refus ne peuvent qu’être rejetées comme étant dépourvues d’objet.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants:/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Eu égard à ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qu’il conteste entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
6. Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C… se borne à exposer sans autre précision qu’il souffre de douleurs aiguës restreignant ses mouvements et qu’il s’est vu prescrire en conséquence des analgésiques par une ordonnance du 23 septembre 2024. Toutefois, les circonstances qui sont ainsi invoquées ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à un éloignement du requérant vers l’Algérie et, compte tenu du caractère encore récent et des conditions du séjour en France du requérant, qui indique n’y être entré qu’au mois d’août 2024 et qui n’y fait pas état d’attaches particulières, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision critiquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois à M. C…, la préfète du Rhône, qui a examiné la situation du requérant pour se déterminer au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur le caractère récent de sa présence et son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et alors même que le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la situation politique au Bangladesh, n’a pas été considéré comme représentant une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 19 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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