Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 27 juin 2025, Mme L…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur de droit au regard du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et indique que la requérante, séparée de son époux depuis le 28 mars 2024, vit désormais avec un compatriote de même nationalité en situation régulière avec lequel elle a deux enfants nés sur le territoire.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme K…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 février 1988 à Ain Temouchent (Algérie), est entrée en France le 21 janvier 2018, munie d’un visa de court séjour portant la mention « famille J… », à la suite de son mariage avec un ressortissant français M. I… G… célébré le 23 avril 2017 en Algérie. Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 9 mars 2018 au 7 mars 2019 dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté de la préfète de l’Ariège le 10 décembre 2019. Mme B… a épousé le 20 octobre 2021 à Muret (Haute-Garonne), M. D… H…, ressortissant français et sollicité le 20 octobre 2021 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l’article 6 de la convention franco-algérienne. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande au seul motif que Mme B… trouble l’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 28 mai 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 15 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de Mme B… a été examinée sur le fondement de l’article 6 2° de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte son second mariage avec un ressortissant français, M. D… H…, le 3 avril 2021 à Muret (Haute-Garonne), la naissance de ses deux enfants, fruit de sa relation avec M. F… E…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en octobre 2025 et les condamnations dont elle a fait l’objet. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » L’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser d’accorder le renouvellement de son certificat de résidence à Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne a considéré, d’une part, que l’intéressée représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, d’autre part, qu’elle ne possédait pas des liens personnels et familiaux en France tels qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La décision portant refus de séjour, fondé sur le seul motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public, relève que Mme B… a été condamnée d’une part, à 140 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de vol survenus le 8 décembre 2021 en compagnie de plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et d’autre part, à une peine d’emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis total pour des faits commis le 8 juillet 2022 de menace et dénonciation calomnieuse de son conjoint, cette dernière ayant menacé, aux termes du jugement du tribunal correctionnel, de violer son époux. Alors que Mme B… ne conteste pas avoir commis les faits mentionnés au fichier automatisé des empreintes digitales, vol avec violence le 17 novembre 2021, violence commise en réunion avec incapacité n’excédant pas huit jours et vol le 3 août 2022, et un autre vol commis le 8 mai 2025, postérieurement à la décision contestée, l’ensemble de ces condamnations et faits, caractérisées par leur gravité croissante, révèlent l’aggravation et la persistance et dans le temps du parcours délictuel de la requérante jusqu’à récemment. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qu’elle a commis ayant justifié les condamnations pénales prononcées à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que la présence en France de Mme B… constituait une menace pour l’ordre public et, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, séparée de son second époux de nationalité française, vit avec M. F… E…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en octobre 2025, père de ses deux enfants, nés le 2 mars 2023 et le 19 juin 2024 et travaille en qualité d’agent d’entretien à temps partiel depuis le 14 novembre 2023. Mme B…, entrée régulièrement sur le territoire le 21 janvier 2018 dans sa vingtième année, munie d’un visa de court séjour portant la mention « famille J… », à la suite de son premier mariage avec un ressortissant français, a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 9 mars 2018 au 7 mars 2019 dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté de la préfète de l’Ariège le 10 décembre 2019 assortie d’une obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutée. Compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale sur le territoire français, ses conditions de séjour et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, alors que le père de ses deux enfants de même nationalité n’a pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, cette décision ne méconnaît par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M… B…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne K…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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