Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 15 avr. 2026, n° 2602699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 14 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures concernant la procédure dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été d’une durée suffisante et mené par un agent qualifié dans une langue qu’il comprend ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution française ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 15 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution française ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de M. G…,
- les observations de Me Safar, substituant Me Mindren, représentant M. D…, qui précise les moyens de la requête.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France le 29 novembre 2025 en provenance d’un autre État membre, afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 5 décembre 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il est titulaire d’un passeport mauritanien valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2028 muni d’un visa valable du 13 novembre 2025 au 27 décembre 2025 délivré par les autorités espagnoles. L’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles a été annulé par un jugement du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a également enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. D…. Par un arrêté du 25 mars 2026 dont, par la présente requête, M. D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé à nouveau sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne avec précision les motifs de droit comme les circonstances de fait qui la fondent, notamment la circonstance que, l’intéressé étant titulaire d’un visa espagnol en cours de validité, les autorités espagnoles sont responsables de sa demande d’asile au titre de l’article 12-2 du règlement Dublin. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation individuelle de M. D….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a indiqué dans son recueil de demande d’asile comprendre le peul et que, à défaut de traduction officielle dans cette langue des documents et informations mentionnés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4 du règlement, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (B), il s’est vu remettre, le 16 mars 2026 et dès le début de la procédure de détermination, ces documents rédigés en français, qui lui ont été traduits en langue peule par le biais d’un interprétariat réalisé dans les conditions mentionnées au point 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de cet entretien, de 32 minutes, n’aurait pas été suffisante pour procéder à l’entretien évoqué au point 8 et traduire oralement ces brochures, étant observé, au demeurant, que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un entretien en préfecture le 5 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En lieu, aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié, le 16 mars 2026, d’un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde par le biais d’un interprétariat en peul, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l’entretien, en particulier le recours à l’interprétariat par téléphone via la société AFTCom, agréée par le ministre de l’intérieur, auraient privé le requérant d’une garantie relative à une information complète ou auraient exercé une influence sur le sens de l’arrêté litigieux. En outre, le compte-rendu a été signé des initiales « AC », correspondant à celles de Mme F… E…, agente qualifiée de la préfecture de la Gironde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’entretien ait été insuffisante pour que l’intéressé comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 cité au point 6. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. D… invoque le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, se prévalant de la présence en France de cousins de nationalité française ou justifiant du moins d’un droit au séjour en France, qui l’assistent au quotidien dans le cadre du suivi médical des maladies dont il est affecté, à savoir des problèmes de tension, une bilharziose, une hypocalcémie et surtout une hépatite B. Toutefois, il n’établit pas que ces affections feront obstacle à un transfert à destination de l’Espagne, où l’intéressé pourra bénéficier dans ce pays de conditions d’accueil adaptées permettant le traitement de ses maladies, dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficie en France. À cet égard, il incombe à l’autorité administrative, avant toute remise d’un étranger objet d’un arrêté de transfert, de signaler aux autorités de l’État chargé de l’examen de la demande d’asile l’état de santé du demandeur et le traitement qu’il reçoit en France, de sorte que l’Espagne sera informée de son état de santé. En outre, les cousins ne sont pas regardés comme des « membres de la famille » ni comme des « proches » par le règlement Dublin, et il n’établit pas la proximité qu’il entretient avec M. A… Mme B… et leurs enfants. Par suite, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, 8 aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 de cette convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Espagne, ni que le transfert serait susceptible de porter atteinte à sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Me Mindren, à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. G… La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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