Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2500592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 12 avril 2025, Mme A F, représentée par Me Naili, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— le refus de renouvellement de titre de séjour contesté méconnaît la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, dès lors que, compte-tenu des difficultés rencontrées à son arrivée en France, elle a présenté une inscription valable en première année à l’École de commerce de Lyon et qu’elle disposait d’un contrat en alternance ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour (), justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () ainsi que () de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études () et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la préfète du Rhône et n’est pas sérieusement contesté par Mme E, que celle-ci, ressortissante congolaise née le 5 mai 1995, est entrée en France le 9 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré pour suivre une première année de licence d’économie et de gestion à l’université d’Angers, formation pour laquelle elle n’a produit aucun relevé de notes, qu’elle a présenté le 17 janvier 2024 une inscription en première année de bachelor of business administration en alternance auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé École de commerce de Lyon, que le bulletin de notes du premier semestre de cette formation comporte deux notes nulles et une seule matière validée sur les six que comprend ladite formation et qu’à date de la décision attaquée, l’intéressée ne bénéficiait plus de contrat d’apprentissage afférent à la formation en alternance précitée. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, en estimant, par sa décision contestée du 14 août 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour de Mme E en qualité d’étudiante, que l’intéressée ne pouvait plus être considérée comme poursuivant avec sérieux ses études.
4. En troisième lieu, les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 régissent de manière complète le séjour en France des étudiants congolais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur. Mme E ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester le refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 14 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2500592 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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