Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2306994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le numéro 2306994, l’Eurl MHD SOL, représentée par la société Tax Team et conseils, doit être regardée comme demandant au tribunal :
de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
de prononcer la décharge des pénalités relatives aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant qu’Eurl, elle n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés ;
- par voie de conséquence, c’est à tort que l’administration a appliqué à l’impôt sur les sociétés, la majoration de 40 % pour défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ;
- l’application de la majoration de 40 % au rappel de TVA pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 11 septembre 2025, sous le 2306997, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par la société Tax Team et conseils, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices 2018 et 2019, ainsi que les pénalités correspondantes ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- d’une part, la société MHD Sol n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, elle ne constituait pas une société de capitaux et le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ne lui était pas applicable ;
- leurs revenus n’étant pas des revenus de capitaux mobiliers au sens du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux n’étaient pas dus ;
- par voie de conséquence, c’est à tort que l’administration a appliqué à l’impôt sur le revenu, les intérêts de retard ainsi que la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
- cette majoration n’était en tout état de cause, pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sistiaga, représentant l’Eurl MHD SOL et M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) MHD SOL exerce l’activité de revêtements de sols et de murs à Bordeaux. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’impôt sur les sociétés pour la période du 10 octobre 2017 au 31 décembre 2019 ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 10 octobre 2017 au 31 décembre 2020. Par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mars 2021, elle a été placée en liquidation judiciaire. La société a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés en application du 2° l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Une proposition de rectification a été adressée au liquidateur judiciaire par l’administration fiscale, le 22 septembre 2021, concernant d’une part, des suppléments d’impôt sur les sociétés pour les années 2018 et 2019 ainsi que les pénalités correspondantes et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018, 2019 et 2020 ainsi que les pénalités correspondantes. La somme de 259 822 euros a été mise en recouvrement le 15 décembre 2021. Une proposition de rectification a également été adressée à M. A…, le 22 septembre 2021. L’administration a alors évalué que M. A…, réputé seul maître de l’affaire, avait bénéficié de revenus distribués pour une somme de 183 155 euros. La somme de 78 862 euros a été mise en recouvrement le 31 janvier 2022 au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2018 et 2019 ainsi qu’au titre des pénalités correspondantes. La société requérante a déposé une réclamation préalable le 29 septembre 2022 et a obtenu le 18 octobre 2023 un dégrèvement partiel à hauteur de 63 123 euros. M. A… a déposé une réclamation préalable le 29 septembre 2022 et les revenus distribués ont été ramenés à la somme 145 961 euros. Par la requête n° 2306994, la société requérante demande la décharge d’une part, des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019 ainsi que les pénalités correspondantes, et d’autre part, des pénalités relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018, 2019 et 2020, soit une somme totale de 103 093 euros. Par la requête n° 2306997, M. et Mme A… demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, ainsi que les pénalités correspondantes, soit une somme totale de 59 972 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2306994 n° 2306997 présentent à juger des questions semblables, les impositions ayant procédé du même contrôle opéré dans l’entreprise et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête n°2306994 :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
L’article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d’une option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est assujetti à l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l’article 206 du code général des impôts : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) / e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 223 de ce code : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié. Aux termes de l’article 239 du même code : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable. ». Aux termes de l’article 350 F de l’annexe III au code général des impôts : « I. – La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. ».
Pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 350 F de l’annexe III à ce code soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.
Il est constant que le 18 octobre 2018, toutes les parts de la société à responsabilité limitée (Sarl) MHD Sol ont été cédées à un associé unique M. A… et que cette société a été transformée en Eurl. Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés, l’administration verse à l’instance un courrier du 19 octobre 2018, adressé par l’Eurl MHD Sol au « service des impôts des entreprises » de Cenon, qui mentionne de manière expresse tant dans son objet que dans ses termes la souscription à cette option, et comporte l’ensemble des informations prévues par l’article 350 F précité. Cette volonté de souscrire à cette option est en outre, corroborée par la déclaration spontanée d’impôt sur les sociétés faite par la société le 14 mai 2019. Dès lors, la société requérante, l’Eurl MHD Sol, ainsi que le fait valoir l’administration, s’est placée elle-même sous le régime des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés pendant toute la période en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
Alors que ni le dépôt tardif de ses déclarations, ni la notification régulière des mises en demeure ne sont contestés par la société requérante, et compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, le moyen tiré de ce que l’Eurl MHD Sol doit être déchargée de la majoration pour manquement délibéré en conséquence du caractère infondé des impositions contestées, doit être écarté.
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
En relevant la proportion de minorations du taux de TVA, le défaut de présentation des attestations permettant de bénéficier de taux réduits, l’absence de reversement d’une partie de la TVA collectée, le montant des rehaussements litigieux, et le caractère répété des dissimulations sur une période de trois années, l’administration établit le manquement délibéré du contribuable. Par suite, l’Eurl MHD Sol n’est pas fondée à demander la décharge de la pénalité en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’Eurl MHD Sol à fin de décharge, en droits et pénalités, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête n°2306997 :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 108 du code général des impôts :
« Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206. ». Aux termes de l’article 109 du même code : « / 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
Les requérants soutiennent d’une part, que l’Eurl MHD Sol n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés mais seulement à l’impôt sur le revenu et d’autre part, que les revenus visés à l’article 109 visé ci-dessus ne peuvent être distribués que par des personnes soumises à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 5, la société MHD Sol qui a de manière expresse, opté pour l’option prévue au 3 de l’article 206 du code général des impôts, était soumise à l’impôt sur les sociétés. Par suite, M. et Mme A… ne peuvent utilement soutenir que les revenus en litige n’ont pas été distribués par une personne morale au sens de l’article 108 du même code.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 1 et 10 de l’instruction administrative publiée le 25 mai 2023 sous la référence BO1-RPPM-RCM-10-20-10, qui reprend l’article 108 du code général des impôts, à savoir la définition et la détermination des revenus distribués par les sociétés françaises, dans la mesure où ces énonciations n’ajoutent rien à la loi fiscale.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux :
Aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (…) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées avec celles des articles 109 et 110 du code général des impôts que les revenus distribués ont le caractère de revenus de capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 5, la société MHD Sol était soumise à l’impôt sur les sociétés et ses bénéfices considérés par l’administration fiscale comme des revenus distribués devaient donc être soumis aux prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136-6 du code de sécurité sociale. Par suite, M. et Mme A… ne peuvent utilement soutenir que les revenus en litige ne pouvaient pas faire l’objet de prélèvements sociaux.
En ce qui concerne les pénalités :
En relevant l’importance des rehaussements litigieux, l’existence des revenus non déclarés et le caractère répété des dissimulations sur une période de deux années, dont M. A… avait nécessairement connaissance en sa qualité de co-associé puis d’unique associé et dirigeant de l’Eurl MHD Sol, l’administration établit le manquement délibéré du contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… à fin de décharge, en droits et pénalités, doivent être rejetées.
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin de décharge présentées dans le cadre des requêtes n° 2306994, et n° 2306997, les conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2306994 de l’Eurl MHD Sol, et la requête n° 2306997 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Eurl MHD Sol, à M. B… A…, à Mme C… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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