Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2506327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an ou, subsidiairement, le seul article 1er dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été informé, lors de la notification de l’arrêté, de son droit d’exercer un recours suspensif ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à ses droits, par l’exclusion des pays de l’espace Schengen, n’étant pas être entré irrégulièrement sur le territoire national et ayant bénéficié antérieurement d’autorisations de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 26 juin 1997, entré sur le territoire national en 2021 muni d’un visa professionnel, a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 24 mai 2023 qui n’a pas été renouvelé. Il a été interpellé par les services de police le
31 juillet 2025 sans pouvoir présenter les documents l’autorisant à circuler et séjourner en France et a fait l’objet d’un arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, à supposer même, comme le soutient le requérant, qu’il n’aurait pas été informé de l’existence à son profit d’une voie de recours aux fins de suspension des effets de l’arrêté, un tel moyen est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Si M. A… fait valoir vivre en France et avoir de la famille en situation régulière en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l’expiration de son dernier titre de séjour en 2023, soit lui-même légalement admissible en Espagne ou dans un pays de l’espace Schengen. Dès lors, nonobstant le fait qu’il soit entré régulièrement sur le territoire national en 2021 et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en décidant que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, ou de tout autre pays où il est légalement admissible, non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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