Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2505348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 mars 1994, a déposé le 27 janvier 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Rome qui l’ont refusé le 13 février 2025. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire précitée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur son recours administratif préalable obligatoire dont il justifie l’avoir saisie le 5 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour établir la condition d’urgence particulière à suspendre la décision consulaire du 13 février 2025 avant que la commission de recours se prononce sur sa situation, M. B expose que cette décision porte atteinte à son droit au travail, protégé par la Constitution et à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en le privant notamment de ressources. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes le 5 décembre 2023 en qualité de travailleur salarié sans que soit apporté au dossier les conditions de résidence de l’intéressé dans ce pays où il est autorisé à travailler. D’autre part, si la société souhaitant employer le requérant souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la menuiserie et du montage de meubles, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu’elle aurait sur le fonctionnement de ladite société, ne sont pas suffisamment corroborées par une seule publication de l’offre sur le site de France Travail, au cours du mois de mai 2024 sans autres éléments sur les résultats de cette annonce. Enfin, le droit au travail garanti par la Constitution ne comprend pas le droit pour un ressortissant étranger de venir pourvoir sans condition un emploi en France et le refus pouvant être opposé à ce titre, ne participe pas, de par son objet et en dehors de tout autre élément, d’une atteinte à la vie privée et familiale de celui qui en sollicite le bénéfice. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu’à celle de la société souhaitant l’employer. Dès lors, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions citées au point 4 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505348
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