Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2025, n° 2508037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre en demeure la préfecture du Rhône d’instruire son dossier dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance ;
Il soutient que :
— il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 mars 2025, et n’a reçu aucun document de la préfecture malgré plusieurs relances ;
— son titre de séjour a expiré le 15 juin 2025 et il a été radié de pôle emploi, ce qui a entraîné la perte de ses droits sociaux, de ses droits à l’assurance maladie et l’impossibilité de travailler légalement ;
— il dispose d’une opportunité professionnelle en tant que conseiller à la Société Générale mais son intégration a été décalée du fait de l’absence de titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale normale, à son droit au travail, à son droit à l’accès aux soins et à la sécurité juridique.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, ressortissant marocain né le 18 septembre 1996, a demandé le 7 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 15 juin 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’il n’a reçu aucun document de la préfecture malgré l’expiration de son titre de séjour, qu’il a été radié de France Travail, ce qui a entraîné la perte de ses droits sociaux, de ses droits à l’assurance maladie et l’impossibilité de travailler légalement, enfin qu’il dispose d’une opportunité professionnelle en tant que conseiller à la Société Générale. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas des conséquences de sa radiation de France travail, ni qu’il occupait une activité professionnelle avant l’expiration de son titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intégration du requérant sur un poste à la Société Générale a été décalée, et que cette intégration serait à nouveau décalée en l’absence de titre de séjour, sans qu’il soit établi que ces décalages risqueraient de lui faire perdre cette opportunité professionnelle. En tout état de cause, d’une part, les éléments apportés par M. B ne permettent pas de justifier de la nécessité qu’une mesure soit prise à très bref délai, d’autre part, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son précédent titre de séjour lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de conserver l’intégralité de ses droits sociaux pendant une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 septembre 2025. Par suite, la situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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