Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2405254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2024 et 9 octobre 2025, Mme D… A… et Mme C… A…, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants F… et B… A…, représentée par Me Perrot, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions du 23 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme E… et à l’enfant mineur B… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle procède d’un défaut d’examen de leur situation personnelle et des conséquences de la décision attaquée sur cette situation ;
- elle procède d’un défaut d’examen des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle procède d’une erreur de droit, en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est estimée liée par le fait que les intéressés ne relèveraient pas du champ d’application de la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Perrot, en présence de Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure E…, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 29 septembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme E… et l’enfant mineur B… A…, qui sont présentés comme la sœur adoptive et le frère de la réfugiée, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 23 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 24 septembre 2023, dont Mme E… et Mme C… A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, pour les deux demandeurs, de ce que le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et uniquement pour Mme A…, de ce qu’eu égard à sa situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’elle entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’elle aurait été confiée à la personne qu’elle entend rejoindre au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. »
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner son recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle des demandeurs de visa et les conséquences de la décision sur leur vie n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme E… et de l’enfant mineur B… A… doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’administration se serait crue en situation de compétence liée et n’aurait pas examiné la situation des demandeurs de visa au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa présentées pour le compte de Mme E… et de l’enfant mineur B… A…, sœur et frère allégués de F…, née le 11 novembre 2016 en France, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, n’a pas été introduite en vue de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au père ou à la mère de la réfugiée mineure, de rejoindre leur fille protégée, accompagné(e) le cas échéant de leurs enfants, leur parent étant déjà en France. Dès lors, les demandeurs de visa ne sauraient être regardés comme entrant dans le champ d’application des dispositions relatives aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
En se bornant à produire la preuve de transferts d’argent en février, avril et mai 2023, les requérantes n’établissent pas l’existence de liens effectifs d’une particulière intensité avec les demandeurs. Il n’est par ailleurs pas établi que Mme E… et l’enfant mineur B… A… seraient isolés dans leur pays d’origine, où ils ont toujours vécu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les requérantes ne démontrent pas, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée et non datée et de photographies de blessures non identifiables, datant de 2022, que Mme E… et l’enfant mineur B… A… seraient victimes de maltraitances dans leur pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… A… et Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mesdames A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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