Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2506282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) la suspension de l’exécution de la décision non écrite par laquelle le maire de Saint-Bertrand-de-Comminges a retiré les panneaux de signalisation de leur activité Les Destriers de Saint-Bertrand sur les panneaux signalétiques de la commune ;
2) la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Bertrand-de-Comminges a refusé de référencer leur activité Les Destriers de Saint-Bertrand sur le site internet de la commune ;
3) d’enjoindre au maire de Saint-Bertrand-de-Comminges de procéder au référencement immédiat de leur activité sur le site internet de la commune ;
4) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bertrand-de-Comminges les frais de procédure.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’absence de signalisation et de référencement de leur activité en pleine saison touristique a gravement nui à leur visibilité en provoquant une chute importante de la fréquentation et en compromettant sérieusement la viabilité économique de leur entreprise ; une baisse de chiffre d’affaires a été constatée à l’issue de la saison estivale, accompagnée de nombreux retours de clients signalant un manque de visibilité ;
— l’arrière-saison représente leur dernier espoir de redresser la situation et d’éviter de mettre définitivement « la clé sous la porte » ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la commune a méconnu le principe d’égalité entre usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, M. et Mme B se bornent à soutenir, sans donner aucune indication précise ou étayée de nature à le justifier, qu’elles ont gravement nui à leur visibilité en provoquant une chute importante de leur activité Les Destriers de Saint-Bertrand et en compromettant sérieusement la viabilité économique de leur entreprise. Ils n’apportent pas plus d’éléments de nature à démontrer leur affirmation selon laquelle une baisse du chiffre d’affaires de leur entreprise a été constatée à l’issue de la saison estivale. Dans ces conditions, les éléments invoqués par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions contestées soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions, que la requête présentée par M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Une copie en sera adressée à la commune de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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