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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2024, n° 2412777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412777 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B E, représentée par Me Marques, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier national des Quinze-Vingts, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital des Quinze-Vingts à compter du 28 mars 2018, et les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein du centre hospitalier national des Quinze-Vingts dans le cadre d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), représenté par Me Budet, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis fait part de son intervention à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, fait part de ses réserves et protestations sur le bien-fondé de sa mise en cause et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme F, née le 11 mars 1958, qui était suivie à l’hôpital des Quinze-Vingts en raison d’une DMLA, a subi le 28 mars 2018 une injection intravitréenne. Les suites ont été marquées par des douleurs importantes à l’œil droit accompagné d’un œdème, pour lesquelles un diagnostic d’uvéite antérieure aigüe a été posé. Mme F a ensuite présenté une hypotension orthostatique pour laquelle elle a été de nouveau hospitalisée. Elle a dû subir le 2 mai 2018 une ponction du liquide de la chambre antérieure de l’œil droit, et a été obligée de se présenter à plusieurs reprises au service des urgences devant l’intensité des douleurs. Au mois de juin 2018, la requérante a été hospitalisée pour décollement de la rétine de l’œil droit, et il a été pratiqué une vitrectomie, une cryothérapie et un tamponnement interne de son œil droit. Soutenant qu’elle a depuis perdu toute vision de l’œil droit, Mme F, qui s’interroge sur les conditions de sa prise en charge au CHNO, sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme F entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C D (chirurgie oculaire-ophtalmologie) exerçant à la clinique de l’Anjou sise, 140 avenue Delattre de Tassigny à Angers (49000) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme B E, du centre hospitalier national des Quinze-Vingts, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme E, et de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital des Quinze-Vingts (CHNO) à partir du 28 mars 2018 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme E ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi au CHNO et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
— dire si l’injection intravitréenne était adaptée à l’état de santé de Mme E, et si le geste a été correctement réalisé ;
— si la surveillance post injection de Mme E est exempte de reproche, si elle a eu des rendez-vous de contrôle réguliers, si le diagnostic d’uvéite antérieure aigüe posé le 27 avril 2017 est correct et a été pris en charge conformément aux connaissances de la science, si, la mise en évidence d’un œdème de la cornée de l’œil droit avec une buée épithéliale le 29 avril 2018, aurait nécessité une hospitalisation sous surveillance, et si les médicaments alors délivrés ainsi qu’un retour à domicile assorti d’une prescription de rendez-vous à moins de sept jours étaient conformes à l’état de santé de Mme E ;
— si la ponction du liquide de la chambre antérieure de l’œil droit réalisée le 2 mai 2018 est conforme aux bonnes pratiques devant les symptômes de Mme E, si une sortie le 5 mai 2018 était conforme à son état de santé ;
— si les différentes présentations de Mme E au service des urgences du CHNO entre le 7 mai et le 26 mai 2018 ont été correctement évaluées et prises en charge ;
— si la pratique de la vitrectomie, la cryothérapie et le tamponnement interne de son œil droit était adaptés et si un autre geste aurait pu être adopté pour éviter la perte de la vision ;
4°) déterminer l’origine des dommages en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme E ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
— si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme E était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
— quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme E sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme E notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme E est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme E en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme E en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme E à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 23 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au centre hospitalier national des Quinze-Vingts, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et à M. C D, expert.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412777/11-6
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