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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. H I et Mme L A, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de Mme K I, de Mme C I et de M. J I, leurs enfants, représentés par Me Pascal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise relative aux conditions de la prise en charge de leur enfant K au sein de l’hôpital Femme Mère Enfant à compter du 11 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le 11 juillet 2016, leur fille K a été admise aux urgences de l’hôpital Femme Mère Enfant E pour détresse respiratoire et refus alimentaire, associés à des vomissements et des selles noires ; il était conclu à une rhinopharyngite et un encombrement bronchique avec retour au domicile ; une radiographie réalisée le même jour a pourtant permis de constater la présence d’un objet dans la trachée de l’enfant ;
— le 13 juillet suivant, l’état de l’enfant s’est aggravé et elle a été admise aux urgences une seconde fois ; une prise en charge endoscopique au bloc était prescrite, l’enfant étant transféré en réanimation jusqu’au 25 août 2016 ; il était diagnostiqué une fistule oeso-trachéale au-dessus de la carène associée à une zone légèrement sténosée en amont de la partie ulcérée avec bourgeons, remaniement inflammatoire et aspect de nécrose œsophagienne ;
— plusieurs opérations pour endiguer la fistule oeso-trachéale provoquée par l’écoulement du lithium ont été réalisées ; l’enfant a subi 27 opérations en un an ;
— le 15 juillet 2017, l’enfant âgée de 3 ans est décédée ;
— un premier rapport d’expertise a été déposé devant le tribunal judiciaire le 29 avril 2019, complété le 11 janvier 2022 ; un rapport de contre-expertise a été remis le 12 décembre 2023 ; en dépit de ces rapports, la question de la perte de chance de survie de l’enfant n’est pas tranchée ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de l’enfant aux HCL, d’apprécier l’incidence sur ses chances de survie et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero et associés) demandent au juge des référés :
1°) si la mesure d’expertise devait être ordonnée, de la confier à un médecin urgentiste et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire ;
2°) d’étendre les opérations de l’expertise au docteur B ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Ils soutiennent que le docteur B a examiné l’enfant les 8 et 11 juillet 2016, de sorte que des éléments relatifs à sa prise en charge de l’enfant pourraient éclairer les investigations de l’expert.
La requête a été régulièrement communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Isère et du Rhône et au docteur B, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par M. I et Mme A, relative aux conditions de la prise en charge de l’enfant K I au sein de l’hôpital Femme-Mère-Enfant à compter du 11 juillet 2016, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Les HCL demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise au docteur B, médecin généraliste ayant examiné K les 8 et 11 juillet 2016. Ils soutiennent, sans être contesté, que ce dernier dispose éventuellement d’éléments relatifs à sa prise en charge de l’enfant qui pourraient éclairer les investigations de l’expert. Dans ces conditions, alors que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Il y a lieu, par suite, de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au docteur B.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. En l’état de l’instruction il apparaît utile de désigner un collège d’experts.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur M Q exerçant au CHU de Nice – hôpital Pasteur – 30 voie Romaine à Nice (06000), le docteur O G, domicilié 26 rue du Rempart du Rhône à Avignon (84000) et le docteur N P, domiciliée 2 Allée des Biches à Marseille (13012), sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant K I et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital Femme Mère Enfant ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de K I;
2°) décrire l’état de santé de K I et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Femme Mère Enfant, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser les causes et les circonstances du décès de l’enfant K I ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de K I à l’hôpital Femme Mère Enfant, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de l’enfant et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des actes opératoires pratiqués ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de K I a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, K I a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l’hôpital Femme Mère Enfant ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de l’enfant K I ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à l’enfant K I une chance sérieuse de survie et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l’état initial de l’enfant K I, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer l’importance des souffrances endurées par l’enfant K I depuis son admission jusqu’à son décès en distinguant celles inhérentes à son affection de celles imputables à un éventuel manquement ;
9°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par l’enfant K I, son frère, sa sœur et ses parents, dont ces derniers feraient état ;
10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état initial de l’enfant K I ou à toute autre cause, de ceux imputables aux circonstances de son décès ;
12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
13°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. I et Mme A, des Hospices civils de Lyon, du docteur B et des caisses primaires d’assurance maladie du Rhône et de l’Isère.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I et Mme L A, aux Hospices civils de Lyon, au docteur F B, aux caisses primaires d’assurances maladie du Rhône et de l’Isère et aux experts.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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