Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 21 févr. 2024, n° 2203458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 14 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 4 746,18 euros en la ramenant à une somme de 2 373,09 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— la décision d’indu est entachée d’une erreur de droit, l’origine de l’indu résulte d’une erreur de la CAF ;
— elle est de bonne foi ;
— elle ne dispose que des aides de la CAF comme ressources financières et sont quatre à en vivre dans son foyer ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022 et le 13 février 2023 le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de moyens juridiques ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le conjoint de Mme B bénéficie du RSA depuis le 15 février 2017. Le
8 avril 2022, suite à la régularisation de son dossier avec la prise en compte de son fils comme n’étant plus à la charge de son foyer, un indu de RSA d’un montant de 4 746,18 euros est né au titre de la période allant de juillet 2020 et mars 2022. Le 2 mai 2022 Mme B a sollicité une remise de sa dette. Par une décision en date du 9 juin la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle de sa dette. Mme B demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. ». Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus. / Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active au titre de l’article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () ».
5. Il est constant que l’enfant de Mme B bénéficie à titre personnel de l’AAH, qui constitue une prestation familiale. Par suite, le département du Morbihan pouvait à bon droit prendre la décision en litige au regard des dispositions précitées.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
8. En l’espèce, la requérante ne produit pas d’information permettant d’établir le montant actuel de ses ressources. Il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B dispose de 1 256,83 euros de prestations familiales à ce jour. Mme B justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 408,40 euros (173,42 euros d’assurances, 50 euros de pension alimentaire, 34,98 euros de forfait téléphonique, 150 euros de frais de stationnement pour sa caravane). Si Mme B soutient qu’elle doit à entre 100 et 300 euros de frais de transport pour ses déplacements, cette dépense ne saurait être prise en compte dans le calcul dès lors qu’elle n’est pas fixe et n’est justifiée par aucune pièce. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise au directeur de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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